Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [F] c/ [W], [M] [U]
MINUTE N° 26/
Du 28 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/04279 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDWM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI,Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN
expédition délivrée à
Me [B] [E], notaire
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
représenté par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [W], [M] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] FRANCE
représenté par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Q] épouse [U], est décédée à [Localité 1] le 22 octobre 2015, laissant pour lui succéder, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété dressé par Me [R] [T], notaire à [Localité 1], le 5 juillet 2016 :
— son fils né d’une première union [H] [F],
— son mari lui survivant, [W] [U], commun en bien, en l’état d’un mariage conclu le 23/08/1982 sans contrat de mariage préalable,
et bénéficiaire de deux testaments olographes des 5 novembre 2002 et 26 décembre 2006, déposés au rang des minutes du même notaire par acte du même jour que l’acte de notoriété le constituant légataire à son choix :
— de la plus large quotité disponible en pleine propriété au bénéfice d’un tiers ;
— de 1/4 en pleine propriété et des 3/4 en usufruit ;
— de la totalité des biens de la succession en usufruit, sauf l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1] dont elle laisse l’usufruit à M. [U] et la nue propriété à M. [F] ;
et encore léguant à [W] [U] la créance qu’elle détenait à l’encontre de [H] [X] par suite de la vente de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1] intervenue par acte de Me [G], notaire à [Localité 1], du 22 décembre 2006 ;
observation étant faite qu’un usufruit laissé sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] était sans effet, le bien étant vendu à la date du décès.
Me [R] [T], notaire à [Localité 1] a été chargé des opérations de succession.
Des différends s’étant élevés sur la consistance de l’actif successoral, [H] [F] a saisi le juge des référés de [Localité 1] qui par ordonnance du 2 novembre 2017 a fait injonction sous astreinte à M. [U] de produire diverses pièces sous astreinte. Par jugement du 20 juillet 2019, le juge de l’exécution de [Localité 1] a liquidé l’astreinte et en a prononcé une nouvelle.
Par acte en date du 31 juillet 2020, M. [H] [F] a assigné M. [U] [W] devant le Tribunal judiciaire de [Localité 1] le tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [N] [Q] épouse [U] et plus précisément statuer sur les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que l’assurance vie souscrite par Mme [N] [Q] le 10 juillet 2014 est disproportionnée et qu’elle doit être rapportée à sa succession.
DIRE ET JUGER que les biens immobiliers sis à [Localité 2] et sis à [Adresse 4] (constituant l‘ancien domicile conjugal) étaient et sont des biens propres par nature à Mme [N] [Q] et que les attributions de la moitié indivise de ces dits biens à M. [W] [U] constituent des donations déguisées.
CONDAMNER M [W] [U] à faire rapport a la succession des sommes suivantes :
-200.000 € provenant de la vente de l’appartement [Adresse 5] à [Localité 1] (150.000 € affecté le 10 février 2010 à la souscription d’une assurance vie et le solde résiduel de 50.000 € porté au crédit de son compte personnel).
-137.500 € au titre de l’attribution de la moitié indivise du prix de vente de l’appartement d'[Localité 2] qui était un bien propre par nature à Mme [Q] ;
-208.000 € au titre de l’attribution de la moitié indivise de la valeur de l’appartement des JARDINS DE GAIRAUT qui était un bien propre par nature à Mme [Q] ;
-150.000 € affectée le 10 juillet 2014 à la souscription d’un contrat d’assurance vie « nuances privilège» à prime unique au profit du légataire universel, M. [U], requalifiée en une donation indirecte.
-135.600 € correspondant à la partie du prix de vente de GAIRAUT perçue par Mme [Q] (50.000 € de versement initial additionné des mensualités réglées de son vivant) ;
-31.000 € au titre du prix de vente du véhicule MERCEDES
-20.291,76 € au titre du véhicule CITROEN
— les bijoux et objet personnels dissimulés lors de l’inventaire
— les avoirs ayant fait l’objet de virement ou de prélèvements à reconstituer par expert ;
DIRE que les sommes susmentionnées seront soumises aux règles de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible et porteront intérêts de droit à compter du décès de la défunte sauf pour le prix de vente du véhicule MERCEDES à partir du jour de la vente et que les intérêts des capitaux échus depuis une année entière en produiront eux-mêmes conformément a l’article 1343-2 du code civil.
DIRE ET JUGER que M. [W] [U] s’est rendu coupable de recel successoral et à titre de sanction, devra rapporter les objets, bijoux, sommes données ou détournées et non révélées et ne pourra prétendre à aucun droit d’héritier sur lesdites sommes et objets.
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [Q] épouse [U] décédée a [Localité 1] le 22 octobre 2015.
DESIGNER à cette fin Madame ou M. le Président de la Chambre des Notaires des ALPES-MARITIMES avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions, étant précisé qu’eu égard au présent contentieux Maître [T], notaire à [Localité 1] et ami de M. [U] ne sera pas désigné.
DESIGNER pour procéder au contrôle desdites opérations tel juge commissaire du Tribunal
de céans.
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
DESIGNER tel expert avec mission de :
— reconstituer le patrimoine de Mme [N] [Q] depuis le 1er décembre 2006,
— donner tous éléments permettant de connaître la destination des fonds détenus par ledéfunt, rechercher et chiffrer les sommes qui ont été prélevées sur les comptes bancaires, les comptes épargne ou les contrats d’assurance-vie ouverts au nom de la défunte ;
— rechercher quelle a été l’utilisation de ces sommes et si elles ont excédé la contribution normale de cette dernière aux frais et charges de la vie courante eu égard à ses revenus ;
— et plus généralement, d’établir depuis le 1er décembre 2006 les avantages et fruits retirés par M. [U] directement ou indirectement des actifs, biens mobiliers et immobiliers, liquidités, comptes bancaires et valeur mobilières et de chiffrer la globalité des libéralités dont aurait pu être bénéficiaire M. [U] permettant de rétablir l’économie réelle de la succession.
DIRE que l’expert judiciaire désigné pourra le cas échéant se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant M. [U] et la défunte directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
FAIRE DROIT à la demande de M. [H] [F] portant sur l’attribution préférentielle par voie de partage de l’appartement sis [Adresse 2].
CONDAMNER M. [W] [U] à payer à M. [H] [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] [U] a constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 31 janv 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [H] [F] de sa demande d’expertise avec même mission que celle détaillée à l’assignation et l’a condamné à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Sur conclusions aux fins de réenrôlement déposées par M. [F], l’affaire a été réenrôlée le 5 décembre 2024 sous le numéro RG 24/4279.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [F] [H] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’assurance vie souscrite par Mme [N] [Q] le 10 juillet 2014 est disproportionnée et LA REQUALIFIER en donation déguisée rapportable à sa succession.
DIRE ET JUGER que les biens immobiliers sis à [Localité 2] et sis à [Adresse 4] de
Gairaut (constituant l’ancien domicile conjugal) étaient et sont des biens propres par nature à
Mme [N] [Q] et REQUALIFIER les attributions de la moitié indivise de ces dits biens à M. [W] [U] en donations déguisées.
DIRE ET JUGER que M. [W] [U] s’est rendu coupable de recel successoral et à
titre de sanction, LE CONDAMNER à rapporter les objets, bijoux, sommes données ou détournées et non révélées et ne pourra prétendre à aucun droit d’héritier sur lesdites sommes et objets.
En conséquence,
CONDAMNER M [W] [U] à restituer et/ou à faire rapport à la succession des
sommes suivantes :
• 200.000 € provenant de la vente de l’appartement [Adresse 5] à [Localité 1] (150.000 € affecté le 10/02/2010 à la souscription d’une assurance vie et le solde résiduel de 50.000 € porté au crédit de son compte personnel).
• 137.500 € au titre de l’attribution de la moitié indivise du prix de vente de l’appartement d'[Localité 2] qui était un bien propre par nature à Mme [Q] 208.000 € au titre de l’attribution de la moitié indivise de la valeur de l’appartement des JARDINS DE GAIRAUT qui était un bien propre par nature à Mme [Q] 150.000 € affectée le 10/07/ 2014 à la souscription d’un contrat d’assurance vie « nuances privilège » à prime unique au profit du légataire universel, M. [U] requalifiée en une donation indirecte.
• 135.600 € correspondant à la partie du prix de vente de GAIRAUT perçue par Mme [Q] (50.000 € de versement initial additionné des mensualités réglées de son vivant)
• 31.000 € au titre du prix de vente du véhicule MERCEDES
• 20.291,76 € au titre du véhicule CITROEN
• les bijoux et objet personnels dissimulés lors de l’inventaire
• les avoirs ayant fait l’objet de virement ou de prélèvements à reconstituer par expert
DIRE que les sommes susmentionnées seront soumises aux règles de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible et porteront intérêts de droit à compter du décès de la
défunte sauf pour le prix de vente du véhicule MERCEDES à partir du jour de la vente et que
les intérêts des capitaux échus depuis une année entière en produiront eux-mêmes conformément à l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [Q] épouse [U] décédée à [Localité 1] le 22 octobre 2015.
DESIGNER à cette fin Madame ou M. le Président de la Chambre des Notaires des ALPES-MARITIMES avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions, étant précisé qu’eu égard au présent contentieux
Maître [T], notaire à [Localité 1] et ami de M. [U] ne sera pas désigné.
DESIGNER pour procéder au contrôle desdites opérations tel juge commissaire du Tribunal
de céans.
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
DESIGNER tel expert qu’il vous plaira avec mission de :
— reconstituer le patrimoine de Mme [N] [Q] depuis le 1 er décembre 2006,
— donner tous éléments permettant de connaître la destination des fonds détenus par le défunt, rechercher et chiffrer les sommes qui ont été prélevées sur les comptes bancaires, les comptes épargnes ou les contrats d’assurance-vie ouverts au nom de la défunte
— rechercher quelle a été l’utilisation de ces sommes et si elles ont excédé la contribution normale de cette dernière aux frais et charges de la vie courante eu égard à ses revenus
— et plus généralement, d’établir depuis le 1 er décembre 2006 les avantages et fruits retirés par M. [U] directement ou indirectement des actifs, biens mobiliers et immobiliers, liquidités, comptes bancaires et valeur mobilières et de chiffrer la globalité des libéralités dont aurait pu être bénéficiaire M. [U] permettant de rétablir l’économie réelle de la succession.
DIRE que l’expert judiciaire désigné pourra le cas échéant se faire communiquer tous
renseignements bancaires concernant M. [U] et la défunte directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba sans que le secret professionnel puisse lui être
opposé.
DIRE que la consignation des frais d’expertise sera partagée par moitié entre M. [W] [U] et M. [H] [F].
FAIRE DROIT à la demande de M. [H] [F] portant sur l’attribution préférentielle par voie de partage de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1].
CONDAMNER M. [W] [U] à payer à M. [H] [F] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 12 février 2026, M. [U] [W] sollicite du Tribunal :
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [Q] épouse [U], décédée à [Localité 1] le 22 octobre 2015 sous l’égide d’un notaire et d’un magistrat commis.
JUGER que M. [W] [U] n’a commis aucun recel successoral sur les bijoux, biens et avoirs dépendant de la succession.
JUGER que M. [W] [U] n’a pas bénéficié de donations déguisées.
En conséquence :
DÉBOUTER M. [H] [F] de sa demande visant à voir DIRE et JUGER que M. [W] [U] s’est rendu coupable de recel successoral et à titre de sanction, le condamner à rapporter les objets, bijoux, sommes données ou détournée et non révélées et ne pourra prétendre à aucun droit d’héritier sur lesdites sommes et objets.
DÉBOUTER M. [H] [F] de sa demande de restitution/ rapport à la succession des sommes suivantes :
— 200.000 euros provenant de la vente de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— 137.500 euros au titre de l’attribution de la moitié indivise du prix de vente de l’appartement d'[Localité 2] ;
— 208.000 euros au titre de l’attribution de la moitié indivise de l’appartement sis « [Adresse 2] » [Adresse 2] à [Localité 1] ;
— 150.000 euros affectés le 3/07/2014 à la souscription d’un contrat d’assurance vie « nuances privilège » (contrat n° 718 048301 08) à prime unique au profit de M. [W] [U] ;
— 135.600 euros correspondant à la partie du prix de vente de de l’appartement sis, « LES RESIDENCES FLEURIES » [Adresse 6] à [Localité 1] perçue par Madame [N] [Q], épouse [U] ;
— 31.000 euros au titre du prix de vente du véhicule MERCEDES ;
— 20.291,76 euros au titre du véhicule CITROËN ;
— Les bijoux et objets personnels dissimulés lors de l’inventaire
— Les avoirs ayant fait l’objet de virement ou prélèvements à reconstituer par expert.
A l’exception de la somme de 148.200 euros, affectée le 10/02/2010 à la souscription d’un contrat d’assurance vie « nuances privilège » (contrat n° 718 021947 12), à prime unique au profit de Madame [N] [Q], épouse [U]
PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ de la demande d’expertise sollicitée par M. [H] [F]
CONDAMNER M. [H] [F] à payer à M. [W] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des accusations infondées de recel successoral.
CONDAMNER M. [H] [F] à payer à M. [W] [U] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [H] [F] aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 avec clôture le 16 février 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 mars 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
I – SUR LES DEMANDES DE RAPPORT
En vertu de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
1- 200.000 euros provenant de la vente de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1]
[N] [Q] épouse [U] a vendu le 26 janvier 2010 l’appartement [Adresse 3] dont le prix de vente d’un montant de 200.000 € (en réalité une somme de 200.382,75 euros) a été versé le 4 février 2010 par virement bancaire du notaire sur le compte joint des époux n° 04926023219 détenu à la CAISSE D’EPARGNE.
M. [F] dit avoir découvert les faits et conclut à une donation déguisée en arguant que le fruit de cette vente constituant un bien propre de Mme [Q] a été intégralement détourné par M. [U], le 10 février 2010
— pour alimenter une assurance-vie « Nuances Privilège » avec versement d’un capital unique souscrite par lui à hauteur de 150.000 €
— pour créditer ses comptes personnels par virement du solde de 50.000 €, constituant des donations déguisées qui doivent être rapportées à la succession.
M. [U] lui oppose qu’il a a indiqué lui-même durant l’instance en référé en 2017 l’existence du contrat et que cette somme est réintégrable dans la succession.
L’acte de vente du 26 janvier 2010 avec son origine de propriété n’est pas versé mais les parties s’accordent sur le fait que l’appartement constitue un bien propre de [N] [Q] qui le tenait de sa propre mère et que le produit de sa vente est un bien propre.
Le versement sur le compte joint des époux [U]/ [Q] a pour conséquence un droit à récompense de la communauté au profit de Mme.
Le 15 février suivant, le débit du compte d’une somme de 150.00 euros pour l’adhésion N PRIVILEGE, contrat d’assurance vie souscrit le 10 février 2010 par [W] [U], selon le relevé annuel, produit donne lieu à récompense de 150.000 euros dû par l’époux au profit de la communauté.
La qualification de donation déguisée faite par Madame [U] au profit de son époux ne peut être retenue, la somme étant devenue avec les autres sommes fongibles un bien commun des époux.
Concernant le solde du produit de la vente de 50.000 euros, M. [F] argue que :
— les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à leurs réserves par tout moyen et même à l’aide de présomptions
— en l’espèce, M. [U] a sciemment et délibérément omis de déclarer les virements dont il a bénéficié soit par prélèvement soit par virement de compte à compte au profit de ses comptes personnels
— le 10 février 2010, soit six jours après la réception du prix de vente, six opérations (quatre virements de compte à compte et de prélèvement de 10 000 €) représentant un montant total de 60 479,22 € ont été réalisées, et un de ces virements internes de 2000 € a été crédité le 10 février 2010 sur le compte personnel de M. [U] Caisse d’épargne n° 1319836863.
Le compte personnel de M. [U] Caisse d’épargne n° 1319836863 comme l’a relevé le juge de la mise en état figure dans l’actif de la communauté figurant dans le projet de déclaration de succession en point 3.9°) dont le solde créditeur en capital et intérêt au jour du décès est de 78,94 €.
Il n’est pas prouvé au delà des mouvements des fonds issus du solde du produit de la vente au profit de M. [U]. Les autres virements de compte à compte et les virements internes pointés sont sans précision de leurs bénéficiaires au vu des pièces versées.
Il n’est pas rapporté la preuve de l’élément matériel et de l’élément moral d’une donation déguisée au profit du conjoint.
En conséquence, il n’y a pas lieu à déduire un droit de récompense de 50.000 euros au profit de la communauté du par l’époux, ni à qualifier une donation en déguisée rapportable.
2- 137.500 euros au titre de l’attribution de la moitié du prix de revente de l’appartement d'[Localité 2]
Suivant acte de vente dressée le 31 octobre 2001, les époux [U] /[Q] ont acquis un appartement sis à [Localité 2] pour un prix de 86 895,94 €, qu’ils ont revendu le 31 mars 2014 moyennant un prix de 275 000 €.
M. [F] sollicite de faire rapport à la succession de la somme de 137 500 €, soit l’attribution de la moitié indivise du prix de vente de l’appartement, opération qu’il qualifie de donation déguisée. Il retient que l’acquisition de cet appartement a été faite par Madame [Q] dans son intégralité au moyen de ses biens propres, de sorte que cet appartement était un bien propre par nature.
M. [U] réplique que cet appartement a été acquis par des fonds communs et oppose la présomption de communauté qui impose au demandeur d’apporter la preuve contraire d’un remploi de fonds propres.
L’acte de vente, du 31 octobre 2001, mentionne les deux époux en qualité d’acquéreurs. Il rappelle qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté.
L’acte ne comporte aucune précision quant à l’origine des fonds, ni aucune clause de remploi de fonds propres de l’un ou de l’autre en application des dispositions de l’article 1434 du Code civil. L’acte indique uniquement « prix ayant été réglé content ce jour même ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire ». Le bien est donc réputé commun sauf la preuve contraire d’un remploi de propre.
Pour apporter la preuve contraire, M. [F] se contente d’énoncer que M. [U] était sans profession, sans fortune personnelle, ayant arrêté à travailler à 53 ans, avec des besoins assurés par son épouse. L’acte précise cependant qu’il était retraité, comme son épouse. Au demeurant, aucun élément de preuve n’est versé pour établir que l’acquisition été financée uniquement par des fonds propres de Madame, et lui conférer la nature de bien propre.
En conséquence, le produit de sa revente est tombé dans l’actif de la communauté des époux. La demande de qualifier une donation déguisée sera donc rejetée.
3- 208.000 euros au titre de l’attribution de la moitié indivise de l’appartement sis «[Adresse 2] » [Adresse 6] à [Localité 1]
Dans le projet de succession de feue [N] [Q], au titre de l’actif de la communauté, est mentionné l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] constitué par les lots n°84,11 116 désignés comme un appartement situé au 3 ème étage, un box à usage de garage, et une aire de stationnement, évalué à un montant de 416 000 € . Ce bien constitue le logement de famille.
Le bien a été acquis le 27 décembre 1996 moyennant un prix de 1 700 000 Francs, par [W] [U] mentionné comme sans profession, et son épouse [N] [Q] mentionnée retraité. Il est mentionné comme payé par l’acquéreur comptant par la comptabilité du notaire au vendeur qui en donne quittance.
M. [F] argue que le mention que le bien a été acquis en indivision est erronnée compte tenu de la situation de fortune des époux et caractérise une intention libérale.
Le demandeur ne produit là encore aucun élément pour conforter la situation de fortune personnelle de l’épouse, démontrer que ce bien acquis par les époux communs en biens l’a été sur des fonds propres de cette dernière.
En conséquence, il n’y a pas lieu à dire que par cette acquisition, a été faite une donation déguisée de bien propre au profit de l’époux. M. [F] sera débouté de sa demande de rapport à ce titre.
4- 150.000 euros affectés le 3/07/2014 à la souscription d’un contrat d’assurance vie « nuances privilège » (contrat n° 718 048301 08) à prime unique au profit de M. [W] [U]
Mme [N] [U] a souscrit le 3 juillet 2014 un contrat d’assurance-vie NUANCES PRIVILÈGE sur lequelle elle a versé la somme de 150.000 euros. Elle a désigné son époux comme bénéficiaire.
M. [F] sollicite son rapport à la succession au motif d’une prime manifestement exagérée eu égard aux facultés de la souscriptrice âgée de 82 ans qui représentait les 2/3 de son patrimoine, n’étant plus propriétaire que de l’immeuble commun évalué à 416.000 euros et qualifie l’opération de donation déguisée au profit du bénéficiaire.
M. [U] lui oppose que le patrimoine de la souscriptrice était conséquent , que la prime n’était pas disproportionnée. Il conclut à l’absence de donation indirecte et s’explique par une volonté de disposer de liquidités.
Sur le rapport pour prime manifestement exagérée
Aux termes de L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère excessif des primes s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, sans se référer à l’actif successoral et de l’utilité pour celui-ci.
En l’espèce, la prime versée le 3 juillet 2014 par Mme [U] âgée de 82 ans fait suite à l’encaissement par la communauté d’une somme de 275 000 € suite à la vente de leur appartement sis à [Localité 2] le 31 mars 2014. Le couple était propriétaire du logement familial [Adresse 2]” depuis le 27/12/1996. Aucun élément n’établit le caractère excessif de la prime au vu des ressources et des charges de la souscriptrice qui ne sont pas mentionnés par le demandeur, qui par ailleurs argue dans ses écritures sans en justifier d’une fortune importante de sa mère.
Il n’y a donc pas lieu à rapporter à la succession la prime versée sur le contrat d’assurance vie comme manifestement excessive.
Sur le rapport de la prime au titre d’une requalification en donation
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
M. [F] fait valoir que le contrat a été souscrit peut de temps avant le décés, ce qui est inexact, sa mère étant décédée 15 mois plus tard.
Bien qu’âgée de 82 ans, aucun élément sur son état de santé montrant un particulièrement état dégradé à la souscription n’est versé pour caractériser une volonté de disposer de ses biens avant un décès apparaissant comme proche. L’absence de rachat postérieur ne fait pas présumer l’absence d’utilité du contrat pour disposer pour elle-même de liquidités. Il n’est pas établie la volonté irrévocable de gratifier le bénéficiaire qui pouvait être changé. Par suite, il n’y a pas lieu à requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte devant être rapportée.
5- 135.600 euros correspondant à la partie du prix de vente de de l’appartement sis, «LES RESIDENCES FLEURIES » [Adresse 6] à [Localité 1] perçue par Madame [N] [Q], épouse [U] ;
Mme [Q] a vendu le 22 décembre 2006 à M. [X] un ensemble immobilier sis dans la résidence “LESRESIDENCES FLEURIES” constitué par un appartement situé au 2ème étage, une cave, et une aire de stationnement (lots n°53,2, et 67) pour un prix de 194 000 €, prix payable à hauteur de 50 000 euros comptant, outre 144 000 € par mensualités de 800 € avec une dernière échéance prévue le 22 novembre 2021.
Mme [Q] a légué à [W] [U] la créance qu’elle détenait à l’encontre de [H] [X].
M. [F] et M. [U] ne discutent pas la nature de bien propre du bien qui selon l’acte avait été acquis par Mme [Q] le 29 août 1990.
M. [F] réclame le rapport de la somme de 135 600 € correspondant au versement initial par l’acquéreur de 50 000 € et des mensualités réglées du vivant de Madame [Q].
Il déduit que M. [U] a bénéficié d’une donation déguisée pour le montant de 135 600 €, compte tenu de la proximité de la vente survenue le 22 décembre 2006, du testament établi par Madame le 26 décembre 2006 par lequel elle a légué à son époux la créance restant due par l’acquéreur, des mouvements bancaires suspects sur le compte joint des époux les 22 décembre 2006 et 2 janvier 2007 en soulignant l’absence volontaire de communication par le conjoint survivant de tous les relevés bancaires.
M. [U] réplique que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait bénéficié d’une donation déguisée du produit de la vente dudit appartement, il souligne que cette vente à eu lieu 19 ans avant le décès de Madame laquelle pouvait disposer de ses ressources pour elle-même et assurer son train de vie.
Le versement de la somme de 58 800 € le 22 décembre 2006 sur le compte joint des époux Caisse d’épargne numéro 04 92 60 232 19 a pour conséquence un droit à récompense de la communauté au profit de Mme.
Les écritures au débit le 2 janvier 2007 mentionnant quatre virements de compte à compte et un prélèvement par virement interne pour un montant total de 36 000 € sans que soient établis leurs bénéficiaires ne permet pas de caractériser un transfert au profit de M. [U] . De même, la circonstance que quelques jours après la vente, Madame ait rédigé un testament au profit de son époux pour la créance trestant due par l’acquéreur, libéralité par nature révocable jusqu’à son décès, ne permet pas non plus de présumer l’existence d’une intention libérale concernant la disposition de la partie du prix payé comptant.
En conséquence, il n’y a pas lieu à retenir l’existence d’une donation déguisée de bien propre au profit de l’époux. M. [F] sera débouté de sa demande de rapport à ce titre.
6- 31.000 euros au titre du prix de vente du véhicule MERCEDES
M. [F] argue d’un détournement d’un véhicule MERCEDES par M. [U] vendu postérieurement au décès le 3 décembre 2015. Le produit de sa vente figure au crédit du compte personnel de [W] [U] BNP PARIBAS n°293613 le 18 décembre 2015 pour un montant de 31 000 € sous la référence de “VIR SEPA MERCEDES-BENZ … MOTIF ACHAT FERME”. Il demande le rapport de la somme de 31.000 euros. Son usage pour règler des frais funéraires, de caveau de la défunte (qui disposait déjà un caveau familial), n’est pas prouvée.
M. [U] reconnaît que le projet de déclaration de succession ne comporte aucune mention de la vente intervenue le 3 décembre 2015 et qu’il s’agit d’une erreur matérielle, et non d’une dissimulation. Il précise que son produit n’a pas vocation à être intégré à l’actif successoral puisqu’il a été affecté au règlement
– des frais d’obsèques (6327,36 €)
– de l’acquisition d’un caveau pour son épouse (7580 €)
– d’une partie du remboursement de la somme engagée pour l’achat du véhicule Citroën DS3 acquis pour un montant de 20 291,76 € le 16 octobre 2015
Présent à l’ouverture de la succession, la valeur du bien acquis par les époux selon facture du 6 mai 2013 pour un montant de 37.900 euros , revendu pour 31.000 euros doit être intégrée à cette valeur à l’actif.
Les frais d’obsèques de la défunte justifiés sur facture établie au nom de [W] [U] et les frais d’acquisition de la 2ème concession à perpétuité au cimetière de Gairaut moyennant une compensation avec la 1ère concession d’une valeur de 14.000 euros) sont justifiés par l’arrêté d’attribution du 7 décembre 2015. Il vise une demande présentée par “[L] [U] agissant au nom et pour le compte des hoirs de Mme [N] [Q]”.
Les frais d’obsèques et d’attribution de concession constituent des frais funéraires au sens de l’article 806 du Code civil. Ils doivent figurer au passif de la succession.
[W] [U] comme indivisaire successoral dispose d’une créance sur la succession pour les frais funéraires qu’il justifie avoir payés en application de l’article 873 du Code civil.
Il avance sans en justifier que la somme de 17.092,64 euros a permis de rembourser “une partie de la somme engagée pour l’achat du véhicule DS CITROEN le 16/10/2015.” En outre seule l’existence d’un prêt des époux pour 5.000 euros à cette fin est établie et son remboursement sur le produit de la vente de la MERCEDES non prouvé.
7- 20.291,76 euros au titre du véhicule CITROËN
M. [F] demande rapporter à la succession le véhicule Citroën acquis le 16 octobre 2015, soit six jours avant le décès de la de cujus moyennant un prix de 20 291,76 € qui ne figure pas dans la déclaration de succession. Il relève que M. [U] ne justifie pas l’avoir acheté avec des fonds propres, que si une partie du prix d’achat a été réglé au moyen d’un crédit des époux, il n’est pas établi par qui la part du prix réglé comptant a été versée.
M.[U] relève que le véhicule figure bien à l’actif dans la déclaration de succession“véhicule MERCEDES type DS dans immatriculé à la préfecture des Alpes-Maritimes au nom de la défunte sous le numéro [Immatriculation 1] date de première mise en circulation 14/10/2015 évalué à 15 000 €”, après déduction du crédit en cours et d’une décôte, mais avec une erreur de libellé MERCEDES au lieu de CITROËN. Il n’y a donc pas lieu de le rapporter.
Ce véhicule correspond à la facture d’achat d’une CITROEN DS du 16 octobre 2015 pour un montant de 20 291,76 € TTC (16 968,75 € HT) mentionnant une première mise en circulation au 14 octobre 2015, financé à hauteur de 5000 € au moyen d’un crédit CREDIPAR contracté par les époux étant co emprunteurs selon une offre datée du 9 octobre 2015.
Le justificatif du prêt a été versé par M. [U] uniquement suite à injonction de production sous astreinte par ordonnance de référé du 14 novembre 2017. Ce crédit figure à la déclaration au passif de la communauté.
La valeur brute du bien doit être retenue à l’actif de la communauté et le crédit au passif de la communauté. La valeur brute du bien acheté 9 jours avant le décès avec une décôte de 27 % n’est pas justifiée. C’est à bon droit que M. [F] demande que sa valeur soit être mentionnée à hauteur de 20.291,76 euros.
8- Les bijoux et objets personnels dissimulés lors de l’inventaire
les sacs
M. [F] conclut à la dissimulation par M. [U] de 3 sacs en cuir de luxe vu que
M. [U] a mentionné lors de l’inventaire du commissaire-priseur du 5 juillet 2016,
l’existence de 2 sacs de la marque « Louis Vuitton » dont l’un en tissu alors qu’il ressort des
factures d’achats que M. [Q] possédait au moins 4 sacs en cuir de cette marque, à savoir : sac « Alma », « Hampstead », « Berkeley avec un bijou sac » , « Ravello ».
M. [U] ne mentionne rien sur l’existence de ses sacs.
Les factures Louis Vuitton versées (pièce [F] n° 17) sont les suivantes
— 17/09/2009 sac Alma, (établie au nom de la défunte)
-20/06/2009 sac Berkeley avec un bijou sac (établie au nom de la défunte),
-07/07/2009 sac ravello, (établie au nom de [W] [U])
-18/05/2010 établie au nom de [W] [U],
-24/05/2010 sac Hampstead (établie au nom de [W] [U])
— 18/05/2015 établie au nom de [W] [U]
Les factures pour les 4 sacs réclamés apparaissent comme des achats effectués plusieurs années avant le décès et ne permettent pas d’établir l’existence des objets dans le patrimoine de la défunte au jour du décès. L’action en rapport sera donc rejetée.
Les bijoux
M. [F] prétend que M. [U] a dissimulé lors de l’inventaire du commissaire-priseur des bijoux achetés par sa mère dont notamment 2 bagues en or [P] [Z] et un bracelet or jong rigide assorti de diamant acheté moyennant le prix total de 6.150 € dont il produit les factures des 5 octobre 2007, et 25 jullet 2007.
M. [U] objecte qu’il n’a pas caché de bijoux, qu’il a transmis tous les documents par courrier du 13 septembre 2018 sur ceux qu’ils avient retrouvés après l’inventaire et leur estimation.
La preuve de l’acquisition des bijoux par la défunte 7 ans avant son décès, leur absence au jour de l’ouverture de sa succession, des photographies de la défunte portant des bijoux qui peuvent la montrer bien plus juene, ne suffit pas à prouver qu’ils étaient encore la propriété de la défunte au jour de sa mort. Aucun rapport en valeur ne peut être ordonné à ce titre à la charge de conjoint survivant.
M. [U] a produit une estimation de bijoux datée du 20 août 2018 non présents lors de l’inventaire du commissaire priseur du 5 juillet 2016 à savoir :
— 1 montre rolex en or jaune date Jus
— 1 montre baume et Mercier
— 2 paires de boucles d’oreilles
— 1 bracelet BULGARI
— 1 bague sertie d’or émeraude et de brillants
— un collier un or avec un cœur serti de diamants et d’une perle émeraude
Les parties sont d’accord pour les intégrer à l’actif de la succession de feue [N] épouse [U].
9 – Les avoirs ayant fait l’objet de virement ou prélèvements à reconstituer par expert
M. [F] sollicite une expertise dans les mêmes termes que devant le juge de la mise en état qui l’en a débouté pour reconstituer au vu des relevés bancaires complets permettant d’établir et de chiffrer l’ensemble des mouvements bancaires et patrimoniaux entre la défunte et M. [U] et de déterminer le cas échéant ceux excédant la réserve.
Il pointe en l’état des relevés produits, des virements intitulés “interne” ou “par internet” sans autre précision créditant plusieurs comptes personnels de l’époux ouvert à la CAISSE D’EPARGNE n°6926023201, compte n°5322849940, compte n°926023230 et n°1319836863 ainsi que des mouvements au débit (virements sans désignation de bénéficiaires, chèques qu’il ne verse pas, retraits en espèces) au débit des comptes joints des époux compte n°4926023219 et compte n°4926023243.
M. [F] ne fait apparaître aucune correspondance de date pour les débits et crédits entre ces comptes. Au demeurant, comme déjà rappellé par le jme, les mouvements au débit des comptes joints des époux, communs en biens, au cours de la vie commune des époux communs en biens ne révèlent en eux même aucun mouvement entre patrimoine commun et propre de chacun justifiant, dans le cadre d’un régime de communauté, quelques investigations que ce soit. M. [F] ne rapporte pas sur ce point la preuve d’encaissement de biens propres de l’épouse par la communauté autres que ceux déjà examinés.
Par suite, aucune mesure d’expertise ne sera ordonnée pour pallier une carence probatoire.
II – SUR LE RECEL SUCCESSORAL
En application de l’article 778 du code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des biens ou des droits d’une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les biens ou droit divertis ou recelés.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral vise toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, et à frustrer le cohéritier d’un bien de la succession, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il dissimule sa possession de ceux-ci dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il suppose donc la réunion :
— d’un élément matériel : la dissimulation d’un bien, de valeurs ou d’une créance,
— et d’un élément intentionnel : la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage, ce qui suppose la mauvaise foi ou le mensonge, auxquelles n’est pas assimilable une simple erreur.
Aux termes des rapports demandés, et des rejets de qualifications en donations déguisées, l’élément matériel du recel successoral n’a pu être retenu que pour
-200.000 € provenant de la vente de l’appartement [Adresse 5] à [Localité 1]
-137.500 € au titre de l’attribution de la moitié indivise du prix de vente de l’appartement d'[Localité 2]
-208.000 € au titre de l’attribution de la moitié indivise de la valeur de l’appartement des JARDINS DE GAIRAUT
-135.600 € correspondant à la partie du prix de vente de GAIRAUT perçue par Mme [Q]
-150.000 € affectée le 10 juillet 2014 à la souscription d’un contrat d’assurance vie « nuances privilège» à prime unique au profit du légataire universel, M. [U], requalifiée en une donation indirecte.
-31.000 € au titre du prix de vente du véhicule MERCEDES
Sur l’existence du véhicule et la dissimulation du prix de revente, la réticence et l’absence de transparence de M. [U] maintenue dans la temps à l’égard de l’autre héritier est établie et ressort des échanges.
M. [F] décrivait avoir trouvé la facture d’achat et l’attestation de vente après le décès ce dont il n’avait jamais été fait mention et devait être intégré dans l’inventaire (courrier de son conseil du 01/09/2016 (pièce [F] n° 13). Tout d’abord M. [U] n’a pas donné de précision sur le sort des 31.000 euros (courrier du 22/11/2016 au notaire). Depuis mars 2016 il lui a été réclamé le certificat de cession jusqu’à l’ordonnance de référé du 2 novembre 2017 qui lui enjoint de le produire. Durant l’instance en référé (conclusions pour l’audience du 26/09/2017 (pièce [F] n° 34) il a indiqué qu’il n’a pas informé M. [F] de l’achat de ce véhicule du fait de la cessation de toute relation après le décès et qu’il avait justifié de la facture d’achat, de son relevé bancaire encaissant la revente et justifié du paiement des frais funéraires avec.
Le juge des référés note l’incertitude du coïndivisaire au vu des éléments qu’il avait alors en sa possession “M. [F] indique également que M. [U] aurait acheté un véhicule de marque MERCEDES et l’aurait revendu le 3 décembre 2015, soit postérieurement au décès (…)
Le défendeur verse au débat une facture d’un véhicule de marque MERCEDES en date du 11 juin 2014 aux noms de M. et Mme [U]”.
Il mentionne les multiples relances de M. [U] aux fins de justifier les incohérences relatives à la succession.
Ces éléments ne permettent pas de considérer une erreur matérielle, une bonne foi pour reconstituer l’actif successoral s’agissant du véhicule MERCEDES que le coïndivisaire a choisi de vendre seul en disposant du prix de revente partiellement dont il justifie partiellement plusieurs mois après interrogations réitérées.
Est établie la volonté de dissimuler et de retenir que M. [U] s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 31.000 euros.
-20.291,76 € au titre du véhicule CITROEN
Aucun élément ne permet d’établir les éléments du recel successoral à l’encontre de M. [U] pour ce bien, le bien figurant à l’actif et sa dissimulation antérieure n’ayant pas été prouvée.
— les bijoux et objet personnels dissimulés lors de l’inventaire
L’existence des bagues en or [P] [Z] et d’un bracelet en jong rigide dans la patrimoine de la défunte au jour du décès n’a pas été retenue. N’est pas rapportée la preuve qu’ils ont été détournés par le conjoint survivant. L’élément matériel d’un recel successoral commis par M. [U] n’est pas établi.
M. [U] produit une estimation du 20 août 2018 de bijoux de son épouse non présents lors de l’inventaire du commissaire priseur du 5 juillet 2016 à savoir :
— 1 montre rolex en or jaune date Jus
— 1 montre baume et Mercier
— 2 paires de boucles d’oreilles
— 1 bracelet BULGARI
— 1 bague sertie d’or émeraude et de brillants
— un collier un or avec un cœur serti de diamants et d’une perle émeraude
M. [F] conclut à leur dissimulation lors de l’inventaire du commissaire-priseur.
M. [U] objecte une absence de volonté de dissimuler et ses diligences pour les faire estimer valablement.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour caratériser une volonte de dissimuler constitutive de recel.
L’existence des 4 sacs achetés par la défunte dans son patrimoine au jour de son décès n’a pas été retenue. N’est pas rapportée la preuve qu’ils ont été détournés par le conjoint survivant. L’élément matériel d’un recel successoral commis par M. [U] n’est pas établi.
SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENCIELLE
M. [F] fait valoir dans ses conclusions que si le recel successoral était retenu pour tous les biens visés dans la présente assignation, il pourrait le cas échéant solliciter au visa de l’article 831 du Code Civil l’attribution préférentielle à son profit de l’appartement des JARDINS DE GAIRAUT.
Le demandeur n’est pas occupant de ce bien immobilier actif de la communauté [U] [Q] devant être liquidé et qui constituait le logement de famille. En l’état des comptes de liquidations devant être faits, la demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PARTAGE
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existante et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [N] [Q] épouse [U]
En l’état, le tribunal n’a pas été saisi pour trancher des désaccords entre les héritiers.
Il est néanmoins observé que M. [A] [C] mentionne que des points de désaccord subsisteraient quant à des occupations privatives des héritiers de l’appartement et du garage avant leur vente ainsi sur l’existence d’une créance de la succession sur son frère qui aurait conservé des effets de leur mère.
Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
M. [F] ayant émis des contestations sur la proposition de nommer Maître [R] [T], notaire à [Localité 1] en charge des opérations amiables, un notaire autre sera désigné.
Il appartiendra au notaire saisi de lister l’actif de la succession à partager et il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile , le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager. L’expert est choisi d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le notaire ou les parties peuvent demander cette désignation au juge commis.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs
Les circonstances ne commandent pas de faire application des demandes formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
Vu le décès de [N] [Q] épouse [U] survenu le 22 octobre 2015 à [Localité 1],
1) Dit n’y avoir lieu à rapport à l’actif successoral au titre d’une donation déguisée au profit de [W] [U] de la somme de 200.000 euros provenant de la vente de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
2) Dit n’y avoir lieu à rapport à l’actif successoral au titre d’une donation déguisée au profit de [W] [U] de la somme de 137.500 euros au titre de l’attribution de la moitié du prix de revente de l’appartement d'[Localité 2] et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
3) Dit n’y avoir lieu à rapport à l’actif successoral au titre d’une donation déguisée au profit de [W] [U] de la somme de 208.000 euros au titre de l’attribution de la moitié indivise de l’appartement sis «[Adresse 2] » [Adresse 6] à [Localité 1],et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
4) Dit n’y avoir lieu à rapporter à la succession la somme de 150.000 euros affectés le 3/07/2014 à la souscription d’un contrat d’assurance vie NUANCES PRIVILÈGE, et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
5) Dit n’y avoir lieu à rapport à l’actif successoral au titre d’une donation déguisée au profit de [W] [U] de la somme de 135.600 euros correspondant à la partie du prix de vente de de l’appartement sis, « LES RESIDENCES FLEURIES » [Adresse 6] à [Localité 1] perçue par Madame [N] [Q], épouse [U], et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
6) Dit que le véhicule MERCEDES revendu après le décès pour 31.000 euros doit être intégré à cette valeur à l’actif de la communauté,
Dit que [W] [U] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant à [H] [F] l’existence de ce bien ;
Dit que , du fait de ce recel successoral , [W] [U] ne pourra prétendre à aucune quote-part successorale sur la valeur du véhicule MERCEDES,
7) Dit que le véhicule CITROEN type DS immatriculé à la préfecture des Alpes-Maritimes au nom de la défunte sous le numéro [Immatriculation 1] doit figurer à l’actif de la communauté avec une valeur de 20.291,76 euros, et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
8) Dit n’y avoir lieu à rapporter à la succession quatre sacs en cuir « Alma », « Hampstead », « Berkeley avec un bijou sac » , « Ravello », et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à rapporter à la succession deux bagues en or [P] [Z] et un bracelet or jong rigide assorti de diamant, et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à rapporter à la succession
— 1 montre rolex en or jaune date Jus
— 1 montre baume et Mercier
— 2 paires de boucles d’oreilles
— 1 bracelet BULGARI
— 1 bague sertie d’or émeraude et de brillants
— un collier un or avec un cœur serti de diamants et d’une perle émeraude et rejette la demande d’appliquer la sanction du recel successoral à l’encontre de [W] [U] à ce titre,
Rejette la demande d’expertise formulée par [H] [F],
Rejette la demande d’attribution préférencielle de [H] [F] portant sur l’appartement [Adresse 7] [Adresse 7],
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonne la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [F] [H] et [U] [W],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [N] [Q] épouse [U] décédée le 22 octobre 2015 à [Localité 1],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [B] [E] Notaire à [Localité 1],
[Adresse 8]
courriel – laura.qgyet-siksik@.flbl.notaires.fr pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de [Localité 1] ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à faire application au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie commerciale ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Usage ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Métropole ·
- Défense au fond ·
- Carolines ·
- Bois ·
- Travailleur ·
- Syndicat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure civile
- Saisie conservatoire ·
- Patrimoine ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt à agir
- Clause ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Acquéreur ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Service ·
- Fond ·
- Effets
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Photographie ·
- Durée ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Chaudière ·
- Partie ·
- Mission ·
- Chauffage ·
- Motif légitime ·
- Vendeur ·
- Référé
- Commandement ·
- Océan indien ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.