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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/183
N° RG 25/01270 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOYI
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
HOIST FINANCE AB
165 avenue de la Marne
Bâtiment 1
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur, [B], [E]
né le 14 Février 1981 à ORAN
20 Rue de l’Hotel de Ville
Batiment B
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur, [B], [E] un crédit renouvelable d’un montant de 800,00 euros, le contrat précisant que l’emprunteur est tenu de régler au prêteur pour la date d’échéance figurant sur son relevé de compte mensuel un montant minimum déterminé selon l’option choisie. Le taux débiteur annuel dépend du montant du solde dû et est par ailleurs révisable.
Par avenant en date du 25 novembre 2020, le capital emprunté a été augmenté à 2 200,00 euros.
Par avenant en date du 21 août 2021, le capital emprunté a été augmenté à 4 200,00 euros.
Par acte du 20 juin 2024, la créance a été cédée par la SA ONEY BANK à la société HOIST FINANCE AB.
Cette cession a été notifiée à Monsieur, [B], [E] par courrier du 24 juin 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur, [B], [E] une mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 23 août 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues dans un délai de trente jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (lettre recommandée envoyée le 14 octobre 2024 et distribuée le 19 octobre 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur, [B], [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile :
— Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 14 décembre 2023 en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244150685327 souscrit le 18 janvier 2020 par Monsieur, [B], [E] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner Monsieur, [B], [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4 024,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 07/03/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244150685327 souscrit le 18 janvier 2020 par Monsieur, [B], [E] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Monsieur, [B], [E] à ses obligations contractuelles,
— Condamner Monsieur, [B], [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur, [B], [E] à restituer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [B], [E] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB, valablement représentée par son Conseil, reprend ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur, [B], [E], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 05 février 2026, la présidente a demandé à la société HOIST FINANCE AB, par note en délibéré au plus tard le 24 février 2026, de :
— Transmettre un historique de compte complet depuis la date de la signature du contrat initial et non depuis avril 2021,
— Justifier du montant total des financements et des règlements depuis la signature du contrat initial.
En l’absence de réponse dans les délais, une relance a été effectuée le 26 février 2026.
Par courriel en date du 05 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB a indiqué ne pas disposer des pièces demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’historique de compte transmis en procédure en pièce 3 est incomplet en ce qu’il commence en avril 2021 pour un contrat signé en janvier 2020. Un historique complet a été sollicité par note en délibéré, sans avoir été transmis.
En conséquence, il est impossible de vérifier l’absence de forclusion au sens de l’article R312-35 du code de la consommation, et la société HOIST FINANCE AB sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
La société HOIST FINANCE AB, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE HOIST FINANCE AB irrecevable en ses demandes concernant le contrat de crédit souscrit le 18 janvier 2020 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE HOIST FINANCE AB aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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