Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mars 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01923 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DWS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
MINUTE N° 26/00431
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Johanna CHEMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1713
ET :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0663
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 mai 2025, M. [C] [T] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCCV NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 1] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres et malfaçons constatés dans son appartement situé au [Adresse 3] à Pierrefitte-sur-Seine.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 7 novembre 2025, puis rétablie au rôle et appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Lors des débats, M. [C] [T] maintient sa demande.
Il expose qu’il a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement (lot 19) au sein de la résidence édifiée par que la SCCV NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 1] ; que son appartement a été livré le 30 mai 2024 ; qu’il a notifié trois désordres et malfaçons, à savoir un cadre de fenêtre fissuré, une tâche noire entre les vitres de la fenêtre et un volet roulant bloqué, qui n’ont fait l’objet d’aucune reprise ; que la SCCV NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 1] lui a néanmoins notifié le 11 avril 2025 un prétendu quitus de levée des réserves, qu’il affirme ne jamais avoir signé ; qu’aucune suite n’a été donné à sa mise en demeure du 13 mai 2025.
La SCCV NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 1] formule protestations et réserves et demande que la mission de l’expert ne concerne que les points expresséments visés à l’assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de livraison, la fiche de réclamation et le procès-verbal de constat du 27 novembre 2025, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer au défendeur dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande, suivant mission prévue au dispositif.
Enfin, il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves sollicitée par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.25.76.37
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans l’appartement de M. [C] [T] (lot 19) après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les conclusions récapitulatives et les pièces annexées ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 1] / TJ de [Localité 4] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [T] situé [Adresse 5] à Rosny-sous-Bois entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Contentieux ·
- Indemnisation ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Jurisprudence ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métal ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Financement ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Protection ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.