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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 1er avr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 AVRIL 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5EU
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
né le 04 Avril 1974 à [Localité 1] (39)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
ET :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur
Représenté par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 7 mars 2025, M. [U] [W] a vendu à M. [H] [V], un véhicule de marque Renault modèle Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 1] pour la première fois en date du 6 juillet 1999, au prix de 3700 euros, suivant mention du compromis de vente.
Un procès verbal de contrôle technique réalisé en date du 30 octobre 2024 par la sas Auto Controle de [Localité 4] [Adresse 3], alors que le véhicule totalisait 133 825 km, était produit à l’acquéreur. Il ne mentionnait que quelques défaillances mineures dont une corrosion du châssis et des modifications ne permettant pas le contrôle d’une partie avant gauche et gauche dudit châssis.
Dès le 25 mars 2025 le véhicule était repris pour une fuite d’huile au niveau du carter, réparation assumée par le vendeur puis présentait une panne liée aux bougies de préchauffage le 7 avril 2025 et était présenté le 21 avril 2025 à un carrossier pour une intervention sur le plancher avant gauche.
A la suite de ces interventions, M. [V] a fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule le 5 mai 2025 par l’Automobile Club [Etablissement 1], lequel relevait, outre 14 défauts mineurs, 14 autres défauts qualifiés de majeurs.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par la sas Alliance Experts à laquelle M. [W] ne participait pas. Le rapport de cette expertise a été rédigé le 21 juillet 2025 et concluait notamment à un état d’oxydation important du plancher du véhicule, réparé de manière visible mais à moindre coût sans respect des préconisations du constructeur, en l’espèce le remplacement de la tôle de plancher. Le coût évalué de remise en état du véhicule était évalué comme supérieur au prix d’achat.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [V] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son véhicule automobile ainsi que leur antériorité à la vente et les remèdes à y apporter.
À l’audience du 4 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions.
M. [V] maintient sa demande d’expertise judiciaire contradictoire et partant opposable au vendeur. Il estime cette mesure nécessaire afin de vérifier les désordres affectant son véhicule et la conformité des réparations intervenues avant la vente, lesquels seraient susceptibles d’être qualifiés de vices-cachés et s’estime fondée à obtenir ensuite soit la prise en charge de sa remise en état soit la résolution de la vente. Il soutient que les réparations réalisées sur le plancher permettaient uniquement de masquer son état réel.
M. [W] s’oppose à l’expertise, l’estimant inutile alors que la corrosion du châssis et sa réparation étaient apparentes et clairement mentionnées dans le procès verbal de contrôle technique avant vente. Il souligne que n’étant pas professionnel, il ne pourrait être tenu que d’une garantie pour vice caché, seul fondement indiqué en outre par le demandeur, ce qui au regard des vices apparents allégués ne peut être retenu.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par M. [V] et au vu des conclusions de l’expertise privée produite, la mesure d’instruction demandée apparaît nécessaire, alors qu’il recherche justement la preuve de l’existence d’un vice caché voire quasi-volontairement dissimulé lors de la vente. Partant, il cherche à identifier la nature et l’importance des désordres constatés, leurs causes et origines en ce qu’elles sont antérieures à la vente et ce, en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions, ce d’autant que le contrôle technique réalisé avant la vente n’a pas eu accès à l’état réel du châssis à l’avant gauche.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après. Toutefois il n’appartient pas à la présente juridiction d’ordonner une expertise générale du véhicule et de son état, la mission qui sera dévolue à l’expert sera limitée aux désordres allégués dans l’assignation et les pièces produites, étant rappelé que les parties conservent la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port : 06.07.69.79.68
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule de marque Renault modèle Kangoo Express immatriculé CZ-
276-ZT,
3° – décrire dans la limite des termes de l’assignation et du rapport de l’expertise privée réalisé par Alliance Expert 39 le 21 juillet 2025, les vices ou désordres affectant le véhicule et s’ils existent, en déterminer l’origine, en précisant s’ils préexistaient à la vente, y compris en germe et était décelables par un œil profane,
4° – dire si les réparations du châssis effectuées antérieurement à la vente sont conformes aux règles de l’art et si elles entachent la sécurité du véhicule,
5° – préciser si les vices ou désordres précités permettent l’utilisation du véhicule en l’état ou s’ils le rendent impropre à l’usage attendu d’un véhicule d’occasion du même type, âge et kilométrage ou le diminuent substantiellement,
6° – indiquer les remèdes à y apporter ainsi que le coût prévisible des réparations et leur durée,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la propriétaire du véhicule, en ce compris celui lié à la perte de jouissance du véhicule et de déterminer, s’il y a lieu, les éventuelles responsabilités encourues,
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que M. [H] [V] versera une consignation de mille cinq cents Euros (1500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mai 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 septembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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