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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 15 janv. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZB7
MINUTE N° : 26/00020
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société DIAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par PMH ET ASSOCIES Avocat au Barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
Madame [B] [F]
détenue :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 16464 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,78%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 263,51 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle Megane immatriculé FN555LC, a été livré le 5 mai 2022.
La SA DIAC a adressé à Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 652,89 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée distribuée le 18 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 15721,59 euros, outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation à compter du 23 mai 2025 jusqu’à date du règlement effectif,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 15721,59 euros, outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées à compter du 10 juin 2025 jusqu’à date du règlement effectif,
en tout état de cause, l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE BLUE DCI 115 EDC-Intes dont le numéro de série est VF1RFB00164894138,
dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions des articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise,
condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 septembre 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [B] [F], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [A] [E], comparant, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il expose avoir rencontré des difficultés financières suite à un long arrêt maladie. Il demande des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 avril 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 11 août 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC, qui a fait parvenir à Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] une demande de règlement des échéances impayées le 18 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat, établi par écrit ou sur un autre support durable, doit comprendre un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Aux termes de l’article R.312-10 2°d) du code de la consommation, l’encadré doit notamment mentionner le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une proposition d’assurance qui a été acceptée par l’emprunteur. L’encadré du contrat produit par la demanderesse précise le montant des mensualités hors assurance. Il ne précise ni le coût mensuel de l’assurance facultative ni le montant des mensualités assurance comprise. Or, une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise. Le montant total de l’échéance doit donc être expressément et clairement mentionné dans l’encadré.
Dès lors, la mention d’une mensualité inexacte ne satisfait pas aux exigences légales et réglementaires précitées, et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
En conséquence, au vu des manquements de la SA DIAC aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, il y a lieu de la déchoir totalement de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’offre de prêt signée le 28 avril 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 23 mai 2025, que la créance de la SA DIAC est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 16464 euros
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 4297,19 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro
soit un total restant dû de 12166,81 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 mai 2025.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,78%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [A] [E] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la SA DIAC ne produit pas de clause de réserve de propriété et le contrat de crédit affecté ne mentionne pas une telle clause de réserve de propriété, mais un gage du véhicule (article 6.2), mécanisme distinct relevant des articles 2346 et 2347 du code civil.
En outre, si le bon de livraison du 5 mai 2022 mentionne la subrogation de la SA DIAC dans tous les droits, actions et privilèges à l’encontre du bénéficiaire du contrat de crédit « et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980 », cette mention n’établit pas l’existence de cette réserve de propriété entre la SA GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP et Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] et les modalités de celle-ci.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de restitution de la société DIAC, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause de réserve de propriété devant lui bénéficier, et de rejeter en conséquence la demande de mainlevée des oppositions à transfert de carte grise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 12166,81 euros arrêtée au 23 mai 2025, sans intérêts, même au taux légal,
AUTORISE Monsieur [A] [E] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en restitution du véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE BLUE DCI 115 EDC-Intens dont le numéro de série est VF1RFB00164894138 sous astreinte,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en mainlevée des oppositions au transfert de carte grise,
REJETTE la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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