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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5DA
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Association COALLIA
DEFENDEUR :
[O] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association COALLIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2016, l’Association COALLIA a consenti à Monsieur [O] [X] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale COALLIA – chambre [Adresse 8], moyennant une redevance mensuelle de 399,13 euros, charges comprises.
Se prévalant du non-paiement du solde de l’arriéré locatif, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 21 mars 2025, fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 3 655,02 euros arrêtée au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;ordonner l’exécution provisoire ;condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a indiqué que Monsieur [O] [X] avait quitté le logement le 1er juillet 2023 sans régler sa dette locative de 3 655,02 euros. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [O] [X], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’Association COALLIA verse aux débats un décompte démontrant que Monsieur [O] [X] ne réglait pas avec régularité le montant de sa redevance et que sa dette s’élevait à la somme de 3 655,02 euros en juillet 2023, date à laquelle il a quitté le logement.
Monsieur [O] [X], absent à l’audience, n’a justifié aucun paiement libératoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 3 655,02 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mars 2025.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [O] [X] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X], sera tenu aux dépens.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à l’Association COALLIA la somme de 3 655,02 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à l’Association COALLIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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