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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 14 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance du :
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FM5N
54G 0A
Monsieur [R] [J]
Madame [M] [W]
c/
Société LR CHAUFFAGE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société LR CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Janvier 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 10 Mars 2026 tenue par :
— Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°877 du 19 juillet 2024, Monsieur [R] [J] et Madame [M] [W] ont confié à la société LR CHAUFFAGE des travaux de réfection de leur salle de bain aux fins de rendre celle-ci plus accessible à Madame [M] [W], laquelle souffre de douleurs articulaires au niveau du bassin et du dos et a perdu une partie de ses capacités motrices de la jambe droite.
A l’usage de la salle de bain, les consorts [G] ont constaté la présence de fissures et moisissures, un mauvais fonctionnement de l’évacuation d’eau ainsi que l’absence de réalisation de certaines prestations.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique des consorts [G] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 24 octobre 2025, a conclu que les travaux exécutés par la société LR CHAUFFAGE n’avaient pas été, pour partie, réalisés conformément aux règles de l’art ou au respect du devis.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur de la société LR CHAUFFAGE à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 28 octobre 2025, a relevé la présence de multiples désordres affectant les travaux exécutés par la société LR CHAUFFAGE.
Par exploits de commissaire de justice du 5 janvier 2026, les consorts [G] ont assigné la société LR CHAUFFAGE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 mars 2026, les consorts [G], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
La société LR CHAUFFAGE, représentée par avocat, sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le motif légitime, qui relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible et qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, la société LR CHAUFFAGE s’oppose à la mesure d’expertise. Elle fait valoir que des investigations techniques ont été réalisées lors de l’expertise amiable du 7 octobre 2025 et que les solutions pour remédier aux désordres sont connues.
Une expertise amiable a toutefois une force probante moindre que celle d’une expertise judiciaire. Aussi, l’existence d’un rapport d’expertise amiable ne peut, en lui-même, faire obstacle à une demande d’expertise judiciaire, a fortiori lorsque les parties sont en désaccord sur la nature des travaux à exécuter pour remédier aux désordres objectivés.
La mesure demandée est ainsi de l’intérêt des consorts [G] en ce que ceux-ci entendent voir établir la cause des désordres affectant les travaux exécutés par la société LR CHAUFFAGE – établis par les rapports d’expertise des 24 et 28 octobre 2025 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs les droits des parties, sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 2] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ; si la douche est adaptée en terme d’accessibilité à la situation de handicap de Madame [M] [W] ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [R] [J] et Madame [M] [W] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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