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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 sept. 2025, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE2N
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 16 Septembre 2025
[T] [S] [G] [L]
[Y] [L]
[F] [L]
C/
[E] [M]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [T] [S] [G] [L], demeurant [Adresse 7]
Mme [Y] [L], demeurant [Adresse 4]
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [M], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 décembre 2022, prenant effet au 5 décembre 2022, Monsieur [Z] [L] a donné à bail à Monsieur [E] [M] un appartement à usage d’habitation (n°10) situé [Adresse 2] à [Localité 14] pour un loyer mensuel de 610 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Le 10 janvier 2025, Madame [T] [S] [G] [L], Madame [Y] [L] et Madame [F] [L] ont fait signifier à Monsieur [E] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Madame [T] [S] [G] [L], Madame [Y] [L] et Madame [F] [L] ont ensuite fait assigner Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 4.404,06 euros, représentant les arriérés de charges, de loyers et d’indemnité d’occupation échus au 15 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 avril 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [T] [S] [G] [L], Madame [Y] [L] et Madame [F] [L], représentées par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 28 avril 2025, Monsieur [E] [M] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le contrat de bail porte mention que le bailleur est Monsieur [Z] [L].
Il n’est nullement justifié de la qualité à agir de Madame [T] [L], Madame [Y] [L] et Madame [F] [L], dont il n’est pas justifié qu’elles soient également bailleuses ou soient devenues propriétaires du bien loué.
Il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties demanderesses puissent justifier d’un acte de propriété ou de toute autre pièce démontrant leur qualité à agir, étant rappelé que ces nouvelles pièces doivent être régulièrement communiquées aux défendeurs préalablement.
En conséquence, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demanderesses de justifier de leur qualité à agir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du : Vendredi 17 Octobre 2025 à 10h30
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
afin de permettre aux consorts [L] de produire l’acte de propriété ou toute autre pièce permettant de justifier de leur qualité à agir ;
DISONS qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elles produiraient aux débats ;
DISONS que la présente décision tient lieu de convocation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, Greffier.
Le Greffier, Le juge
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