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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 22 avr. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOLA
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[P] [W] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 22 Avril 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [B], es-qualité de tutrice de Madame [I] [B] née [C]
demeurant 180 route de la Béranguerie – 27500 FOURMETOT
représentée par Me Hannah GENIN-SCHMITE de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 substituée
Madame [I] [C] épouse [B], sous tutelle
née le 19 Novembre 1936 à JONCHEREY (90100)
demeurant EHPAD des 4 saisons – 27500 PONT AUDEMER
représentée par Me Hannah GENIN-SCHMITE de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [W] [J]
né le 10 Mai 1990 à BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant Résidence Les Jardins de Saint Loup – 54 rue Saint Brice – 1er étage à gauche – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 22 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement et prenant effet à compter du 27 février 2024, Madame [I] [B], ayant pour mandataire la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 26 boulevard de la Courtille 28000 CHARTRES, a donné à bail à Monsieur [P] [W] [J] un appartement situé au 54 rue Saint Brice, Jardins de St Loup à CHARTRES 28000, pour un loyer mensuel de 550 euros, outre une provision sur charges de 108,03 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, Madame [O] [B], ès-qualité de tutrice de Madame [I] [B] dans le cadre de la mesure de tutelle qui existe à son encontre depuis le jugement du 28 juin 2022, a fait délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail le 22 juillet 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 564,94 euros en principal.
Par assignation signifiée à tiers présent à domicile le 02 décembre 2024, Madame [O] [B], agissant en qualité de tutrice de Madame [I] [B], a fait assigner Monsieur [P] [W] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d’obtenir, sous le benefice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
4 227,06 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus au 25 septembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 et de la présente instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 04 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, Madame [I] [B], régulièrement représentée par Madame [O] [B] agissant en qualité de tutrice et par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 6 412,38 euros, échéance de mars 2025 incluse et précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais.
Monsieur [P] [W] [J], régulièrement cité à tiers présent à domicile, a comparu. Il expose percevoir un salaire mensuel de 3 000 euros et indique avoir 4 enfants à charge. Il sollicite des délais et propose de régler la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et de charges pendant 3 mois puis la somme de 500 euros par mois en sus du loyer et des charges.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 04 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 24 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 02 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 22 juillet 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise aussi bien les nouvelles dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 22 juillet 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [P] [W] [J] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 septembre 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par le débiteur qui a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
Toutefois, à défaut de demande en ce sens du locataire ou du bailleur, ces délais ne peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Monsieur [P] [W] [J] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Madame [I] [B], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [P] [W] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [P] [W] [J] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [P] [W] [J] reste devoir une somme de 6 412,38 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 07 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [W] [J] au paiement de cette somme provisionnelle sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Cette dette sera apurée par mensualités de 100,00 ou 500,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [W] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [O] [B], agissant en qualité de tutrice de Madame [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] [W] [J] à lui payer la somme de 400,00 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARONS Madame [O] [B], agissant en qualité de tutrice de Madame [I] [B] recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [I] [B], régulièrement représentée par la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 26 boulevard de la Courtille 28000 CHARTRES, et Monsieur [P] [W] [J] à compter du 23 septembre 2024 et portant sur les lieux situés 54 rue Saint Brice, Jardins de St Loup à CHARTRES 28000 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [W] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [O] [B], agissant en qualité de tutrice de Madame [I] [B], pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [W] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 23 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] [J] à payer à Madame [O] [B], agissant en qualité de tutrice de Madame [I] [B], la somme provisionnelle de 6 412,38 euros (six mille quatre cent douze euros et trente-huit cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 07 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
AUTORISONS Monsieur [P] [W] [J] à s’acquitter de sa dette par trois mensualités de cent euros (100,00 euros), puis par douze mensualités de cinq cents euros (500,00 euros) payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 16ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] [J] à payer à Madame [O] [B], agissant en qualité de tutrice de Madame [I] [B] la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 22 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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