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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/36001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36001 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/010555 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Hortance DELOST, Avocat, #G0662
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Karen AZRIA, Avocat, #29
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [J]
LE GREFFIER
[N] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 15 mai 2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Rejette la demande de divorce pour faute ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [A]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Maroc)
et
Monsieur [E], [C] [X]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Sénégal) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 9] (Sénégal) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 25 septembre 2023;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à Monsieur [E] [X] la jouissance du domicile familial, sous réserve des droits du propriétaire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevables les demandes se rapportant à l’article 255 du Code civil ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [G] et [D] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence principale des enfants [G] et [D] au domicile de Monsieur [E] [X] ;
Dit que, sous réserve des décisions du juge des enfants, Madame [Z] [A] exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois, à compter de la première rencontre ;
Désigne pour y procéder :
[Adresse 10]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Courriel 11] ;
Précise que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— Monsieur [E] [X] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
— une participation financière sera demandée aux parents ;
Dit que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre ;
Dit que l’Espace Rencontre devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
Fixe la part contributive de Madame [Z] [A] à l’entretien et l’éducation de [Y], [G] et [D] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros ;
Condamne, en tant que de besoin, Madame [Z] [A] à payer ladite contribution à Monsieur [E] [X] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [X] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX02], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit qu’à compter de la présente ordonnance les frais exceptionnels relatifs à chaque enfant (frais de scolarité, frais liés à l’achat des fournitures scolaires, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais liés aux activités extrascolaires notamment) seront pris en charge par les parents par moitié après accord conjoint sur l’engagement de la dépense et au besoin les y Condamne;
Condamne Madame [Z] [A] à supporter les dépens comprenant les frais de l’expertise ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants de ce siège responsable du dossier n°I23/0180 ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [J]
Greffier Vice-Président
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