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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 févr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5ID
ORDONNANCE DE REFERE N°26/65
DU : 02 Février 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/02/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [N], demeurant Rue des Coquelicots – Bât H Apt 64 – 57440 ALGRANGE, non comparant
Madame [W] [N], demeurant Rue des Coquelicots – Bât H Apt 64 – 57440 ALGRANGE, non comparante
Date des débats : 02 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 décembre 2021, l’E.P.I.C. MOSELIS a donné à bail à Monsieur [E] et Madame [W] [N] un appartement à usage d’habitation type T5 situé rue des Coquelicots, Bâtiment H, appartement 64 à 57440 ALGRANGE, pour un loyer mensuel initial fixé à 412,46 euros ainsi qu’un acompte de charges de 170,94 euros. Par avenant en date du 5 janvier 2022, l’E.P.I.C. MOSELIS a donné à bail aux époux [N] deux box souterrains sis rue des Coquelicots à 57440 ALGRANGE, pour un loyer de 18,01 euros par box.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. MOSELIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 mai 2025, l’E.P.I.C MOSELIS a fait assigner Monsieur [E] et Madame [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— déclarer recevable l’action en constatation de la résiliation du bail ;
— constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 16 décembre 2021 par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens des locataires, ainsi que tous occupants de son chef, du logement et des deux box souterrains situés Rue des coquelicots, Bât. H, apt 64, 57440 ALGRANGE, si nécessaire avec concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner par provision et solidairement M. [N] [E] et Mme [N] [W] au paiement de la somme de 6.075,31 euros au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté à la date du 19 mai 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir;
fixer l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 619,56 euros ;
— le cas échéant, autoriser d’ores et déjà MOSELIS à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges;
— au besoin condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [N] [W] à payer à MOSELIS une indemnité d’occupation mensuelle de 619,56 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, outre le montant de leurs consommations d’eau réelles mensuelles;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [N] [W] à payer à MOSELIS la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [E] et Mme [N] [W] aux entiers frais et dépens, dont les coûts des – significations du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire;
— rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’État.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
L’E.P.I.C. MOSELIS, représenté par Madame [B] [L] munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 6 731,67 euros au 1er décembre 2025.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, Monsieur [E] et Madame [W] [N] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DES DÉFENDEURS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 27 mai 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 28 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. MOSELIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 6. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 mars 2025, pour la somme en principal de 4.218,56 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mai 2025.
M. [E] [N] et Madame [W] [N], non comparants à l’audience, n’ont produit aucun élément sur leur situation actuelle. En outre, le décompte arrêté au 1er décembre 2025 fait état d’une absence de reprise certaine des paiements du loyer courant.
Il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion des époux [N] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Toutefois, le bailleur sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien.
III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes du contrat de location, les co-preneurs sont tenus solidairement au paiement des loyers, charges et sommes de toute nature résultant de la location.
L’E.P.I.C. MOSELIS produit un décompte à l’audience du 2 décembre 2025 aux termes duquel M. [E] et Mme [W] [N] restent lui devoir la somme de 6.731,67 euros à la date du 1er décembre 2025.
M. [E] et Mme [W] [N], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Aucune reprise du paiement du loyer courant n’a eu lieu de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder d’office des délais de paiement.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à l’E.P.I.C. MOSELIS cette somme de 6.731,67 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.218,56 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (18 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [E] et Mme [W] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
La solidarité prévue au contrat se limite aux engagements du contrat, en sorte qu’elle ne s’étend pas aux indemnités d’occupation postérieures à la résiliation du bail, et de nature indemnitaire.
Monsieur [E] et Madame [W] [N] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 619,56 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En revanche, les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’E.P.I.C MOSELIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la notification au représentant de l’État
Compte tenu de la situation des époux [N] et en application des dispositions de l’article R.412 2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action en contestation du bail intentée par l’E.P.I.C MOSELIS ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2021 entre l’E.P.I.C MOSELIS et M. [E] [N] et Mme [W] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation type T5 Bâtiment H, appartement 64, et les deux box souterrains situés rue des Coquelicots, 57440 ALGRANGE sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [E] [N] et Mme [W] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [E] [N] et Mme [W] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C MOSELIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [N] et Mme [W] [N] à verser à l’E.P.I.C MOSELIS à titre provisionnel la somme de 6.731,67 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025 mois de décembre non inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 4.218,56 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 mai 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 619,56 euros ;
CONDAMNONS M. [E] [N] et Madame [W] [N] à verser à l’E.P.I.C MOSELIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [N] et Madame [W] [N] aux dépens ;
DÉBOUTONS l’E.P.I.C MOSELIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Moselle en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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