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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/10
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFP3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
MEDUANE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe et rédigée avec le concours de [T] [K], attachée de justice
contradictoire et rendue en premier ressort.
Signée par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie cetifiée conforme à M. [B] par LS
Mail CCAEPX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 septembre 2019, la société Méduane Habitat a conclu avec M. [C] [B] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] avec effet au 10 octobre 2019 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335,12 €, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, la société Méduane Habitat a fait délivrer à M. [C] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2.600,60 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la société Méduane Habitat a fait assigner en référé M. [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins :
de constater la résiliation du bail d’habitation,de voir ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, le défendeur devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef les locaux occupés par lui et que faute pour lui de ce faire dans ledit délai, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier,de condamner M. [C] [B] à payer par provision la somme principale de 2.600,60 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 28 avril 2023, date du commandement de payer resté sans effet, ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,de condamner le locataire à payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux,de condamner M. [C] [B] à verser la somme de 500€ HT en application de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner M. [C] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 6 janvier 2026, la société Méduane Habitat, représentée par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 5.755,95 € selon décompte des sommes dues arrêté au 30 novembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Le conseil de Méduane Habitat mentionne l’existence d’un précédent plan de surendettement désormais caduc.
M. [C] [B], comparant à l’audience, sollicite le maintien dans les lieux ainsi que l’octroi de délais de paiement et propose de verser entre 50 et 100 € par mois en plus du loyer courant.
Il ne conteste pas sa dette locative qu’il souhaite acquitter. Il souligne avoir d’ores et déjà commencé les règlements et avoir versé 659,66 € le jour même de l’audience, soit 200€ en plus du loyer.
Il confirme que le plan de surendettement n’est plus d’actualité.
Il déclare travailler pour l’entreprise SNV depuis le 6 mars 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir à ce titre entre 1.500 et 1.600 € de revenus mensuels.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Dûment autorisé par le Tribunal à produire en cours de délibéré le justificatif du versement au profit de la société Méduane Habitat évoqué lors de l’audience, M. [F] [B] a produit le 14 janvier 2026 et par l’intermédiaire de son assistante sociale, le relevé de compte locataire arrêté au 6 janvier 2026, mentionnant désormais une dette de 4.917,33 € compte tenu du virement intervenu le 6 janvier 2026 à hauteur de 659,66€.
Également autorisée, la société Méduane Habitat a communiqué le relevé de comptes locataires détaillé mentionnant le même solde débiteur à la date du 6 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (C.C.A.P.E.X.) est intervenue le 2 mai 2023.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la [Localité 4] le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 janvier 2026.
La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme (loyer ou charges régulièrement appelées), d’un montant au moins équivalent à trois mois mensualités, celui-ci pourra, après examen du cas en liaison avec le service social de secteur, être résilié de plein droit à l’initiative de Méduane Habitat deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société Méduane Habitat que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [C] [B], la situation n’ayant pas été régularisée deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 avril 2023.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Méduane Habitat à la date du 29 juin 2023.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [C] [B] étant occupant sans droit ni titre à compter du 29 juin 2023, il est condamné au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
S’agissant d’une indemnité et non pas d’un loyer, il n’y a pas lieu à application des augmentations légales.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La société Méduane Habitat réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues arrêté à la date du 6 janvier 2026.
Ces éléments prouvent ainsi les obligations dont la société Méduane Habitat demande l’exécution.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, M. [C] [B] est condamné à payer par provision à la société Méduane Habitat la somme de 4.917,33€ au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 2.600,60€.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte du dernier relevé de comptes locataires arrêté à la date du 6 janvier 2026 que M. [C] [B] a réglé les sommes suivantes :
461,66 € le 6 août 2025, 461,66 € le 4 octobre 2025, 559,66 € le 6 novembre 2025,638,62 € le 18 décembre 2025.
En outre, il ressort du même décompte des sommes dues et des débats que M. [C] [B] a réglé l’échéance du mois de décembre 2025, dernière échéance exigible, outre 200 euros au titre de sa dette locative, soit la somme totale de 659,66 € le 6 janvier 2026.
M. [C] [B] a en conséquence repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.
Il ressort également des débats, du diagnostic social et financier et des pièces communiquées par M. [C] [B] à l’audience, qu’il perçoit un salaire de 1.563 €, outre des prestations sociales à hauteur de 302,85 € (AEEH de 151,80 € et AFCR de 151,05 €) en juin et juillet 2025 et ayant fait l’objet de retenues totales.
Il vit avec sa compagne qui perçoit des indemnités au titre du chômage et leurs deux enfants âgés de 3 et 5 ans.
Le Service des Impôts des Particuliers de la [Localité 4] a procédé auprès de son employeur à une saisie à tiers détenteur en mai 2025 pour un montant de 654,02€.
Une mesure de réaménagement des dettes avait été prononcée le 22 janvier 2024, avec des mensualités de 311,81€ sur 11 mois concernant la dette de loyers. Toutefois, l’irrégularité des ressources de la famille n’a pas permis le respect de la totalité des échéances ce qu’explique M. [C] [B] lors de l’audience.
Dans le cadre de sa demande de délai de paiement, M. [C] [B] propose de verser la somme de 50 à 100€ par mois en plus du loyer afin d’apurer sa dette.
Il sera toutefois relevé que la dette de loyer s’élève encore à la somme de 4.917,33€ au 6 janvier 2026 de sorte que des mensualités même pour le montant le plus élevé proposé par M. [C] [B] de 100€ par mois ne suffiraient pas à apurer la dette locative et que la situation familiale et financière actuelle de M. [C] [B] ne permet pas au juge de se convaincre qu’il serait en capacité de s’acquitter d’échéances mensuelles de 137 €, montant minimum permettant d’apurer la dette locative dans le délai légal de 36 mois prévu par l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, si bien qu’il ne peut lui être accordé des délais de paiement.
Sur la demande d’expulsion
M. [C] [B] étant sans droit ni titre depuis le 29 juin 2023, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [B] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 28 avril 2023.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 29 juin 2023 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [C] [B] à verser par provision à la société Méduane Habitat à compter du 29 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser par provision à la société Méduane Habitat la somme de 4.917,33 € au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 06 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 2.600,60 € ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le greffe transmettra la présente ordonnance au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [C] [B] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 28 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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