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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 mai 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Mutuelle [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 21 Mai 2026
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5E2
Suivant Requête – procédure au fond du 14 Novembre 2025, déposée le 20 Novembre 2025
Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représnetée par Mme [C] [L]
Auteure du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de : Madame [F] [X], née le 03 Avril 1959 à , demeurant [Adresse 2]
CRÉANCIERS
Madame [F] [X]
née le 03 Avril 1959 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Mutuelle [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
Société [3]
domiciliée : chez [4] (Gpe [5]) M. [A] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
Société [6]
domiciliée : chez [7] – service surendettement
[Localité 5]
Absente
Société [8]
domiciliée : chez [9] – Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
Absente
Société [10]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
Absente
Société [11]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Absente
Société [12]
domiciliée : chez [9] – service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
Absente
Société [13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Février 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Mme [F] [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale, la commission a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 octobre 2025 .
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 7 novembre 2025, [1] a contesté la décision de la commission indiquant que le loyer courant n’avait pas été payé depuis la recevabilité du dossier de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, qui a été renvoyée pour citation de la débitrice à l’audience du 19 février 2026.
A cette date, [1] a comparu représentée par Mme [C] dûment habilitée, et a repris les termes de son courrier précisant que la débitrice est hospitalisée à l’étranger, que sa fille a versé la somme de 500 euros le 16 février 2026, afin de payer les loyers courants, et que la dette s’élève désormais à la somme de 991.48 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Mme [F] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à [1] le 4 novembre 2025 qui les a contestés par courrier adressé le 7 du même mois.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2274 du code civil la bonne foi est présumée et que celui qui allègue la mauvaise foi du débiteur doit en apporter la preuve.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement. Si la bonne foi est présumée et si l’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi, si c’est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ou si c’est consciemment, notamment au regard de la personnalité du débiteur ou de son activité professionnelle, qu’il a dépassé ses capacités financières la mauvaise foi peut être constituée. La bonne foi du débiteur étant présumée il appartient au créancier de détruire cette présomption.
La bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, [1] argue que le loyer courant n’a pas été payé depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement, ce qui caractérise la mauvaise foi.
Néanmoins, à l’audience, [1] précise que la débitrice est hospitalisée à l’étranger, et que sa fille a versé la somme de 500 euros afin d’apurer la créance et payer les loyers, que le paiement des loyers courant est donc considéré comme ayant été repris.
Eu égard à la situation de la débitrice et au fait que les loyers courants ont été payés par le biais de sa fille, il n’y a pas lieu de considérer que l’attitude de la débitrice est constitutive de mauvaise foi.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [F] [X] .
— Exposé de la situation de la débitrice
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En l’espèce, il résulte du dossier de la commission et des pièces produites aux débats que Mme [F] [X] est âgée de 66 ans, elle vit seule et est retraitée.
Dans ce contexte, ses ressources, composées de sa pension de retraite à hauteur de 1 151 euros, de l’allocation logement (APL) à hauteur de 228 euros, s’élèvent à la somme de 1 379 euros.
Ses charges, hors dettes, sont à évaluer selon barème actualisé de la commission de surendettement, à la somme de 1281 euros se décomposant comme suit :
logement : 291 euros
forfait charges courantes : 77 euros
forfait charges habitation : 121 euros
forfait de base : 632 euros
forfait chauffage : 123 euros
mutuelle : 37 euros
Mme [F] [X] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s’élève à la somme de 25 699.25 euros.
Il convient de relever que la situation de Mme [F] [X] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme, Madame étant âgée de 66 ans et retraitée.
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de [1] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [X] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [1] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement du Jura le 28 octobre 2025 au bénéfice de Mme [F] [X] mais la rejette ;
CONSTATE que Mme [F] [X], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DÉCLARE la demande de Mme [F] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
CONSTATE que la situation de Mme [F] [X] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [X] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R.741-14 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que Mme [F] [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Jura par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Jugement rédigé par Camille LABOUROT, auditrice de justice, sous le contrôle de Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection
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