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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5EZ
________________
Débats à l’Audience publique du :
Jeudi 19 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
MSA [A] COMTE
contre
[B] [C]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
MSA [A] [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [D], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEMANDERESSE
et
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, qu’il en a rendu compte aux assesseurs, Monsieur Emmanuel RIZZ et Monsieur [Z] [K] ;
assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] a été affilié à la mutualité sociale agricole (MSA) de [Localité 5] en qualité de chef d’exploitation dans le cadre d’une activité de culture de fruits et légumes du 1er mai 2009 au 31 décembre 2024, puis, à compter de cette date, en qualité de cotisant de solidarité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025, distribuée le 10 mars 2025, la MSA de Franche-Comté a mis en demeure Monsieur [B] [C] de régler, pour le 30 mars 2025, la somme de 2 519,33 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour l’année 2024, augmentées des majorations et pénalités appliquées par l’organisme.
Monsieur [B] [C] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) le 21 avril 2025.
Par notification du 15 juillet 2025, la CRA a rendu une décision de rejet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2025, distribué le 15 novembre 2025, la MSA de [Localité 5] a émis une contrainte à hauteur de 2 519,33 euros à l’encontre de Monsieur [B] [C].
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 novembre 2025, Monsieur [B] [C] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
La MSA de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 16 janvier 2026 et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles L.722-4, L.725-3 et L.731-10 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Recevoir la concluante en ses explications,
— Débouter Monsieur [B] [C] de toutes ses demandes,
— Valider la contrainte CT25008 du 7 novembre 2025 s’élevant à 2 519,33 euros,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 2 519,33 euros à la mutualité sociale agricole,
— Condamner Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 4,50 euros correspondant aux frais de signification,
— Condamner Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance.
Elle expose que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe et soutient que la mise en demeure adressée préalablement à la contrainte litigieuse a fait l’objet d’une demande d’annulation devant la CRA dont la décision de rejet n’a pas été contestée par le requérant.
Elle explique que l’assiette des cotisations 2024 a été valablement calculée sur la moyenne triennale des revenus professionnels déclarés par le cotisant.
S’agissant de la demande d’annulation formulée par le requérant, elle fait valoir qu’il a déjà bénéficié d’une prise en charge des cotisations litigieuses à hauteur de 1 500 euros grâce à une aide accordée aux maraîchers pour l’année 2024 et d’autre part, qu’aucun fondement légal ne prévoit l’annulation du solde des cotisations.
Monsieur [B] [C] a comparu en personne et soutenu oralement les termes de sa requête.
Il expose ne pas être en capacité de régler la somme réclamée et déplore que cette dernière ne corresponde pas à la réalité de sa situation. Il explique à cet effet avoir généré un chiffre d’affaires de 13 306 euros en 2024 et avoir dû faire face à des dépenses d’un montant de 9 9800 euros ramenant ainsi ses bénéfices à moins de 4 000 euros pour l’année. Il indique que la santé de son entreprise a décliné en raison d’un accident du travail en 2019, de la faible indemnité versée par l’organisme durant l’arrêt de travail subséquent et d’une succession de mauvaises récoltes du fait des conditions météorologiques défavorables. Il a ainsi épuisé toute sa trésorerie et expose avoir définitivement cessé son activité de maraîcher en 2026 après avoir eu le statut d’agriculteur solidaire en 2025.
S’agissant de sa situation actuelle, il explique être intermittent du spectacle et être redevable envers plusieurs créanciers. Il fait valoir que la remise de dette opérée par l’organisme ne lui a pas été accordée en fonction de sa situation personnelle celle-ci ayant bénéficié à tous les maraîchers compte tenu de la situation climatique à laquelle ils ont dû faire face.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la validité de la contrainte
La contrainte décernée en application des articles L.725-3 et R.725-7 du code rural et de la pêche maritime doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables.
La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre :
— le montant des cotisations et contributions sociales,
— les pénalités,
— les majorations,
— les déductions, versements postérieurs,
— le total pour chaque période des sommes restant dues.
Le total à payer est détaillé de manière explicite par la MSA de [Localité 5] et l’organisme explique que la pénalité forfaitaire appliquée provient du fait que Monsieur [B] [C] a déclaré en 2024 ses revenus professionnels de l’année 2023 après la date limite de déclaration.
La MSA de [Localité 5] démontre ainsi que Monsieur [B] [C] lui est redevable de la somme de 2 519,33 euros, soit 2 231 euros de cotisations impayées augmentées de 140,38 euros de majoration de retard pour l’année 2024 et de 147,95 euros de pénalité forfaitaire pour déclaration des revenus 2023 hors délais.
Il en résulte que la MSA de [Localité 5] précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, la contrainte est jugée régulière et Monsieur [B] [C] sera condamné à verser à la MSA de [Localité 5] la somme de 2 519,33 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations et pénalités dues pour la période concernée.
Sur la demande de remise gracieuse
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’article R.243-20 du même code ajoute que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
En l’espèce, le requérant se borne à faire état de sa situation financière précaire, indiquant ne pas être en capacité de régler les sommes qui lui sont réclamées.
Le tribunal considère que ces développements s’analysent en une demande de remise gracieuse des cotisations et majorations appliquées par l’organisme.
Toutefois, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’accorder des remises de dette en matière de cotisations sociales et de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [B] [C] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais de signification
Le tribunal rappelle que l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime énonce que les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte n’étant pas fondée et l’organisme justifiant de la notification de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [B] [C] les frais de notification de la contrainte à hauteur de 4,50 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à la MSA de [Localité 5] la somme de 2 519,33 euros au titre de la contrainte du 7 novembre 2025,
DEBOUTE Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à la MSA de [Localité 5] la somme de 4,50 euros au titre des frais de notification de la contrainte du 7 novembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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