Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQR3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00775
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQR3
Copie :
— aux parties en LRAR
[9]
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [R] [H] ET ASSOCIES
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [S] [T], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 subsitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [R] [H] [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2025, la SELARL [4] [R] [H] [6] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 1er avril 2025 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 02 avril 2025 portant sur la somme de 3496 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2024.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que la contrainte comme la mise en demeure préalable doivent permettre au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations dont il est demandé le paiement ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il estime que ce n’est pas le cas en l’espèce, en particulier car la nature des cotisations qui lui sont demandées n’est pas précisée.
Il ajoute qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 13 juin 2025, réceptionnées le 16 juin 2025 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, l'[10] sollicite :
— de déclarer le recours de la SELARL [4] [R] [H] [6] recevable en la forme et de l’en débouter quant au fond ;
— de dire et juger que la contrainte et la mise en demeure la précédant sont régulières ;
— la validation de la contrainte n°23063261 du 1er avril 2025 pour son entier montant de 3.496 euros dont 3.330 euros en cotisations et 166 euros en majorations de retard ;
— reconventionnellement, la condamnation de la SELARL [4] [R] [H] [6] au paiement de la somme de 3.496 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 77,02 euros ;
— la condamnation de la SELARL [4] [R] [H] [6] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— elle produit une copie de la mise en demeure en date du 31 janvier 2025 qu’elle a adressée à la SELARL [4] [R] [H] [6] par lettre recommandée avec accusé de réception signé ;
— la contrainte du 1er avril 2025 contestée par la SELARL [4] [R] [H] [6] est suffisamment motivée en ce qu’elle lui permet de connaître la nature, le montant et la période auxquelles se rapportent les cotisations dont il lui est demandé le paiement ;
— le montant des cotisations dont il est demandé le paiement correspond à celui-figurant sur la [5] que lui a adressée la SELARL [4] [R] [H] [6] ;
— les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SELARL [4] [R] [H] [6] n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par la SELARL [4] [R] [H] [6] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l'[10].
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQR3
La SELARL [4] [R] [H] [6] a été convoquée à la première audience de mise en état du 20 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 avril 2025.
Elle a été avisée par courrier du 20 juin 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025 à 14h00.
A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025, la SELARL [4] [R] [H] [6] n’était ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Au fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi .
En l’espèce, la SELARL [4] [R] [H] [6] est affiliée depuis le 1er septembre 2022 auprès de l'[10] en sa qualité d’employeur de personnel salarié.
Elle est tenue à des cotisations sur salaires conformément aux dispositions des articles L242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale, elle est tenue à la double obligation de déclarer le montant des rémunérations versées ainsi que des cotisations et contributions sociales dues, d’une part, et de procéder au payement des dites cotisations d’autre part.
L'[9] justifie que:
— la contrainte en date du 1er avril 2025 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations employeur régime général), le montant des cotisations réclamées (3330 euros) et des majorations de retard (166 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (le mois de décembre 2024), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 31 janvier 2025, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 février 2025 et elle aussi parfaitement motivée.
La SELARL [4] [R] [H] [6] , qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste pas les modalités de calcul de ces cotisations dont le montant est celui qu’elle a indiqué dans sa [5], ni le fait qu’elles ne soient pas payées.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l'[10], de valider la contrainte en date du 1er avril 2025 pour son entier montant de 3496 euros au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2024 et des majorations de retard ainsi que de condamner la SELARL [4] [R] [H] [6] au versement de ce montant à l'[10], outre les majorations de retard complémentaire applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale .
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[10] tendant à la condamnation de la SELARL [4] [R] [H] [6] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 77,02 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l'[10] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SELARL [4] [R] [H] [6] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de la SELARL [4] [R] [H] [6] recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte n° 23063261 de l’URSSAF d’Alsace en date du 1er avril 2025 signifiée le 02 avril 2025 pour son entier montant de 3.496 euros correspondant aux cotisations (3330 euros) et majorations de retard (166 euros) dues au titre du mois de décembre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence la SELARL [4] [R] [H] [6] à verser à l'[10] la somme de 3.496 euros (trois mille quatre cent quatre vingt seize euros) ;
CONDAMNE la SELARL [4] [R] [H] [6] au paiement à l'[10] des frais de signification de la contrainte du 1er avril 2024 d’un montant de 77,02 euros (soixante dix sept euros et deux centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SELARL [4] [R] [H] [6] à verser à l'[10] la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Banque ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Conseil
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Civil ·
- Débiteur ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- État
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Demande ·
- Partage
- Centre d'hébergement ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Report
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Ménage ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Siège ·
- Thérapeutique ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Délais ·
- Procès-verbal de constat ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.