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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L ' [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE2H
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2]
C/
[H] [Z]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [Y] [S] [W] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a donné à bail à Monsieur [J] [G] [Z], un appartement (n°3511) à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 21 août 2019 moyennant un loyer mensuel total de 569,92 euros charges comprises.
Monsieur [J] [G] [Z] a délivré congé le 17 mars 2023 à effet au 16 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a déposé une requête aux fins d’injonction de payer le 12 janvier 2024.
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a fait procéder à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 septembre 2024 par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 01er octobre 2024.
Monsieur [J] [G] [Z] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 07 janvier 2026,
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2], représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a maintenu la demande initiale.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner le locataire au paiement de la somme en principale actualisée de 976,62 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 30 juin 2023 et au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 21 juin 2023.condamner le locataire aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Elle ne s’est pas opposée à un éventuel octroi de délais de paiement.
Monsieur [J] [G] [Z] a comparu et a contesté le montant de la somme due au titre du solde de loyers et charges. Il a par ailleurs indiqué payer le montant corrigé en une seul fois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [G] [Z] reste devoir la somme de 1.203,10 au 30 juin 2023.
De cette somme, il convient de déduire le règlement effectué par Monsieur [J] [G] [Z], le 01er septembre 2023 par carte bancaire à l’accueil de la bailleresse pour un montant de 501,17 euros ainsi qu’une régularisation de charge d’un montant de 13,89 euros en date du 07 septembre 2023.
La dette locative s’élève dans ces conditions, à la somme de 688,04 euros.
Monsieur [J] [G] [Z] qui contestait devoir la somme de 930,23 euros reconnait le principe de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 688,04 euros (terme de juin 2023 inclus).
II. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT :
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [G] [Z] à lui verser la somme de 242,19 euros au titre de la du coût du procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice le 21 juin 2023 en l’absence d’état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties au contrat de bail.
Or, si cet acte n’est pas un acte de procédure obligatoire dans le cadre d’une procédure portant sur des réparations locatives et ne constitue pas d’office un élément des dépens, la prise en charge de son coût peut être sollicitée au titre des actes nécessaires à la solution d’un litige portant sur des réparations locatives.
En l’espèce, ce coût pouvait être rattaché aux dépens du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 04 juillet 2024.
Ce coût qui avait été indiqué dans le décompte produit par la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] sous le vocable « quittancement » n’a pas d’intérêt dans le cadre d’une procédure relative au paiement des loyers et charges.
En conséquence, le demande est rejetée.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de délais de paiement de demande de la part de Monsieur [J] [G] [Z] à l’audience, le tribunal constate ne pas avoir à aller au-delà de la volonté exprimée par le débiteur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [G] [Z], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [J] [G] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] [Z] à verser à la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] la somme de 688,04 euros à titre de loyers et charges (terme de juin 2023 inclus)
CONDAMNE Monsieur [J] [G] [Z] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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