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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 13 mars 2025, n° 24/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 26]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02720 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [X]
né le 10 Avril 1973 à [Localité 24]
demeurant [23]
[Adresse 14]
comparant
Madame [S] [N] épouse [X]
née le 15 Octobre 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
semeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
ONEY BANK
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante
INVESTCAPITAL
dont le siège social est sis Chez [2]
[Adresse 6]
non comparante
FONCRED II CHEZ [21]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[17]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 19]
non comparante
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 15 juillet 2024, Monsieur [X] [I] et Madame [N] [S] épouse [X] ont saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Il s’agit d’un premier dépôt de dossier pour ces deux débiteurs, âgés respectivement de 51 et 44 ans, mariés, parents de 4 enfants mineurs à charge, locataires de leur logement, Monsieur [X] étant actuellement sans emploi et Madame [X] étant agent de nettoyage en contrat à durée déterminée.
Selon l’état détaillé des créances actualisé au 14 novembre 2024, l’endettement des dettes sociales pour un montant de 789,77 euros, ainsi que des dettes bancaires et sur crédits à la consommation pour un montant total de 20.319,73 euros.
Par décision du 25 juillet 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Par décision du 10 octobre 2024, la Commission de surendettement a imposé des mesures, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 83 mois, et a retenu une capacité de remboursement d’un montant de 309 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée aux débiteurs par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 octobre 2024.
Monsieur et Madame [X] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’ils sont dans l’incapacité de respecter les mesures imposées par la Commission. Ils expliquent que l’appréciation de la situation de Madame [X] est erronée puisqu’elle ne serait pas salariée en contrat à durée indéterminée, mais qu’elle effectuerait quelques heures de ménage par semaine uniquement. Ils ajoutent que Monsieur [X] dispose de la reconnaissance de travailleur handicapé et sollicitent l’indulgence du tribunal expliquant que les troubles de bipolarité dont Monsieur [X] serait atteint l’auraient conduit à souscrire l’ensemble des crédits à la consommation ainsi qu’à jouer à la Française des jeux. Ils sollicitent l’effacement de l’intégralité de leurs dettes.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 novembre 2024, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 23 janvier 2025.
Lors de l’audience, les époux [X] ont comparu. Ils sollicitent l’effacement de leurs dettes et font valoir qu’ils vivent désormais séparément, Monsieur [X] ayant été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le Tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de violences qui auraient été commises à l’encontre de son épouse. Monsieur [X] indique qu’il vit désormais en foyer. Il expose qu’il est bipolaire, qu’il ne travaille plus et que ses ressources sont constituées par l’allocation adulte handicapé et une pension d’invalidité qui s’élèvent à la somme de 1.120 euros. Il déclare qu’il paie désormais un loyer de 100 euros.
Madame [X] indique quant à elle qu’elle est désormais seule pour assumer les charges du foyer, qu’elle ne travaille pas en contrat à durée indéterminée mais à durée déterminée, lequel doit prendre fin le 14 février 2025. Elle déclare qu’elle perçoit 900 euros par mois au titre de sa rémunération, outre 690 euros d’allocation familiales et 499 euros d’APL. Son loyer résiduel est de 135 euros.
En outre, Monsieur et Madame [X] déclarent payer 250 euros au titre de leur crédit automobile souscrit à la [12], crédit qui doit prendre fin dans un an et qu’ils n’ont pas jugé opportun de déclarer à la procédure de surendettement. Ils indiquent enfin qu’à titre subsidiaire, ils seraient en capacité de régler la somme de 100 euros par mois afin d’apurer leurs dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 14 novembre 2024, que le passif total dû par Monsieur et Madame [X] s’élève à la somme de 20.319,73 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il résulte des éléments à la procédure que depuis l’examen réalisé par la [18], la situation des époux [X] a évoluée défavorablement. En effet, les débiteurs vivent désormais séparément, sans que leurs ressources respectives n’aient évoluées. Monsieur [X] étant soumis à une interdiction d’entrer en contact avec son épouse, suite à son placement sous contrôle judiciaire, il dispose de son propre logement. Dans la mesure où le couple ne partage plus les charges de la vie courante, il ne peut qu’être constaté que leur situation respective s’est aggravée et que de leur situation financière il ne peut être dégager aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement.
Il résulte de l’état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, Monsieur et Madame [X] n’ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale du couple sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort effectivement qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Monsieur et Madame [X] se trouvent donc dans la situation définie à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [X] [I] et de Madame [N] [S] épouse [X] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [X] [I] et Madame [N] [S] épouse [X] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT que Monsieur [X] [I] et Madame [N] [S] épouse [X] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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