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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/08976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de FRANC, S.A. APAVE, ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de EUROTECH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/08976 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH3A
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
13, rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
DEFENDERESSES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de FRANC
189 boulevard MALESHERBES
75017 PARIS
défaillant, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de COLAS IDF, SOCAUBT, FACE IDF et STRUDAL
8 rue Louis ARMAND
75015 PARIS
défaillant, non constituée
S.A. APAVE
6 rue du Général AUDRAN
92400 COURBEVOIE
défaillant, non constituée
LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de APAVE
8-10 rue de LAMENAIS
75008 PARIS
défaillant, non constituée
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de EUROTECH, WALTEGAUGLE BATIMENT et MAISON BLEUE
1 COURS MICHELET
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de TECHNOSOL
313 Terrasses de l’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors des débâts et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC JUNIOR, représentée par la société PANHARD RÉALISATIONS, a fait construire un entrepôt sur un terrain situé PARC DES HAIES BLANCHES, rue du BOIS DE L’ECU à LE COUDRAY MONCEAU (91).
Pour cette opération, elle a souscrit une police d’assurance comprenant des garanties tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2015.
Au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE a été destinataire d’un courrier daté du 13 juin 2025 déclarant trois sinistres portant sur des fissures affectant l’ouvrage. Elle a alors diligenté des opérations d’expertise amiable.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 3 et 4 juillet 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société APAVE, intervenue en qualité de contrôleur technique, ainsi que les assureurs des différents constructeurs ayant participé aux opérations de construction à savoir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société FRANC, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés COLAS IDF, SOCAUBAT, FACE IDF et STRUDAL, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés EUROTECH, WALTEGAUGLE BATIMENT et MAISON BLEUE ainsi que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECHNOSOL aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser les indemnités qu’elle serait amenée à régler au titre de ces sinistres.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a indiqué se désister de son instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés EUROTECH, WALTEGAUGLE BATIMENT et MAISON BLEUE, a indiqué accepter ce désistement et solliciter la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement des dépens et d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE a indiqué se désister de son instance à l’égard de la société ALLIANZ IARD qui accepte ce désistement et des autres défendeurs qui n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de débouter la société ALLIANZ IARD, qui n’a jamais conclu au fond et ne motive pas sa demande, de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement des dépens de l’instance ;
Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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