Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 déc. 2024, n° 22/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02810 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXNO
Pôle Civil section 2
Date : 05 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 4] 1973,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Audrey HURET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°383 451 267, représentée par le président de son Directoire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 03 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [R] [C] est titulaire d’un compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de l’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON.
Le 5 septembre 2021, des ordres de virement de 1.000 euros et 15.000 euros ont été passés depuis le compte de Madame [R] [C] vers deux comptes externes, enregistrés comme bénéficiaires le même jour.
Le 10 septembre 2021, Monsieur [C] [O] déposait plainte pour escroquerie, indiquant que la somme de 15.000 euros ne lui avait pas été remboursée par l’établissement bancaire, et par courrier du 16 septembre 2021, Madame [R] [C] sollicitait le remboursement de cette somme auprès de l’établissement bancaire.
Par courrier du 27 septembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON, refusait la demande de remboursement de la somme de 15.000 euros aux motifs qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de vigilance.
Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 8 juin 2022, Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C] ont assigné la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON devant la présente juridiction aux fins de remboursement de l’opération litigieuse et paiement de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C], demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’action de Monsieur et de Madame [C] est recevable.
DIRE ET JUGER que la Caisse d’Épargne ne rapporte pas la preuve que Madame [C] est à l’origine de l’opération litigieuse.
DIRE ET JUGER que la Caisse d’Épargne ne rapporte pas la preuve que l’opération litigieuse n’était pas affectée de déficience technique.
DIRE ET JUGER que la Caisse d’Épargne a manqué à son devoir de vigilance.
CONDAMNER la Caisse d’Épargne à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 15.000,00 € en remboursement de l’opération non autorisée.
CONDAMNER la Caisse d’Épargne à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500,00 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
CONDAMNER la Caisse d’Épargne à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir au visa de l’article L516-6 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son devoir de vigilance, en ce que le virement était d’une somme conséquente, non habituelle et à destination d’un bénéficiaire ajouté dix minutes auparavant.
Ils indiquent que l’ajout de bénéficiaires et les virements n’ont pas fait l’objet d’une validation de leur part.
Au visa de l’article L133-23 du code monétaire et financier ils précisent que les virements de la somme de 15.000 euros, du livret A vers le compte courant, puis vers le compte externe ont été effectués sans leur accord.
Ils estiment que la somme doit leur être remboursée conformément aux articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, expliquent avoir rapidement contacté l’établissement bancaire et réagi, et indiquent subir un préjudice moral du fait de la réticence abusive de l’établissement bancaire.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, demande au tribunal de :
Juger que les virements de 15 000 € et de 1 000 € ont été validés par le système d’authentification forte « SECUR’PASS » ;
Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon
n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance ;
Débouter les époux [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L133-3 et suivants du code monétaire et financier, elle estime que le payeur doit supporter les conséquences des opérations réalisées suite au processus d’authentification forte, qui constitue à renseigner un code à 4 chiffres ou à effectuer une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale sur le téléphone enregistré.
Elle précise que la perte ou le vol de téléphone n’a pas été déclaré par Madame [C], que les SMS ont été reçus, que le processus d’authentification forte avait été activé.
Elle indique démontrer que la création des nouveaux bénéficiaires, et le passage des ordres de virement ont été validés par le processus d’authentification forte.
Elle explique que l’article 561-1 du code monétaire et financier ne permet pas une action en responsabilité.
Elle précise que les comptes étaient suffisamment approvisionnés, que les virements ne comportaient pas de caractère anormal.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 octobre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en remboursement de la somme de 15.000 euros
Conformément aux articles L561-2 et L561-10-2 du code monétaire et financier les établissements bancaires notamment effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Aux termes de l’article L133-1 du code monétaire et financier,
I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
En application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce,
la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut être recherchée sur le fondement de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, qui correspond à un texte visant à signaler aux autorités compétentes, des mouvements de fonds suspects, en lien avec des activités illicites, qui ne prévoit pas le remboursement des opérations bancaires irrégulières, ni l’allocation de dommages et intérêts au profit du titulaire du compte, et ne vise pas à protéger des intérêts privés.
L’historique de connexion fourni par la Caisse d’épargne n’est pas contesté, et permet de constater que toutes les opérations, que ce soit l’ajout de bénéficiaires ou les virements ont été réalisées le 5 septembre 2021, entre 16h15 et 16h24.
S’agissant du virement de la somme de 15.000 euros, il est mentionné que le virement de ce montant du livret A vers le compte courant à 16h21 n’a pas été réalisé via le dispositif d’authentification forte, mais via une connexion avec mot de passe.
L’ajout du bénéficiaire, initialement sollicité par mot de passe a échoué, et a été validé par moyen d’authentification Secur’Pass à 16h22 via une connexion d’un Iphone non répertorié, mentionnant une adresse IP à [Localité 6]. De la même manière, alors que le virement vers le nouveau bénéficiaire a échoué par simple mot de passe, il a fonctionné avec l’authentification forte à 16h23 avec un téléphone aux caractéristiques identiques.
Cependant, s’il est mentionné l’utilisation du dispositif d’authentification forte Secur’Pass dans l’historique de connexion, il n’est pas justifié des demandes envoyées pour saisie d’un code de validation, ou utilisation d’une fonction biométrique tel que mentionné en page 12 de la notice de fonctionnement des cartes. Il n’est donc pas démontré que le dispositif d’authentification forte a correctement fonctionné.
La Caisse d’épargne n’établit donc pas que les opérations litigieuses dûment enregistrées et comptabilisés, l’ont été sans que son dispositif de sécurité ait failli, conformément aux dispositions de l’article L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Il appartient par ailleurs à la Caisse d’épargne d’établir que les opérations litigieuses ont été réalisées en raison d’une négligence grave de Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C] dans des conditions lui permettant de refuser l’indemnisation des préjudices invoqués.
Il convient en premier lieu de relever que les opérations litigieuses ayant conduit au virement de 1.000 euros sur un compte externe, le même jour entre 16h15 et 16h24, faisaient partie des opérations contestées par les demandeurs, et ont fait l’objet d’un remboursement par l’établissement bancaire.
La Caisse d’épargne n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir rembourser la somme de 1.000 euros et non la somme de 15.000 euros, étant constaté du même historique de connexion que le virement remboursé est mentionné comme avoir été réalisé via le dispositif d’authentification forte Secur’Pass.
Il n’est pas démontré par l’établissement bancaire que Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C] aurait failli en mettant leur téléphone à disposition d’un tiers malveillant, ou en communiquant leur code d’authentification forte et leur mot de passe.
Si l’établissement bancaire indique que les demandeurs ont reçu les SMS, force est de constater que la Caisse d’Epargne ne produit aucun justificatif en ce sens, et il apparait des pièces 1 et 2 produites en demande, que les SMS mentionnent l’ajout de bénéficiaires, et ne concernent pas la saisie d’un code de validation, ou l’utilisation d’une fonction biométrique.
Il convient de relever par ailleurs, que suite aux opérations du 5 septembre 2021, les demandeurs ont réagi rapidement par dépôt de plainte le 10 septembre et courrier adressé à l’établissement bancaire en date du 16 septembre. Il apparait également que le remboursement de la somme de 1.000 euros en date du 6 septembre 2021 (selon relevé bancaire en pièce n°5), résulte d’un appel téléphonique des demandeurs. Il est donc établi qu’ils ont informé le prestataire sans tarder.
Ainsi il n’est pas démontré de particulière négligence, ni d’élément intentionnel de la part de Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C].
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON, ne conteste pas le montant du virement externe de 15.000 euros, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme à Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C].
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C] n’apportent aucune pièce au soutien de leur demande au titre du préjudice moral. Ils en seront donc déboutés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C] la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en remboursement du virement litigieux
DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C] de leur demande au titre du préjudice moral
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [R] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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