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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/09203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amaury PAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57KH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57KH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [N] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé GE 711 QD d’un montant en capital de 40.076, 86 euros .
Le 14 juin 2022, M. [N] [T] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure M. [N] [T] avant de prononcer la déchéance du terme le 25 mars 2024.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire du contrat à défaut,
— Condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 38008, 42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, jusqu’à complet paiement,
en tout état de cause,
— Enjoindre M. [N] [T] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN de type T ROC immatriculé GE 711 QD sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent,
— Condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que le premier incident de paiement se situait en février 2023. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude , M. [N] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, on peut constater que la copie de la CNI de l’emprunteur est présentée ainsi qu’un mandat de prélèvement signé , un bulletin de salaire et une attestation de CDI du 7 avril 2022.
En ces conditions, en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance du 5 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il n’est pas fait mention dans la clause 5 « Inexécution du contrat » d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé une mise en demeure à Monsieur [T] de payer la somme de 5567, 14 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024 (dont aucun accusé de réception n’est produit), en lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 8 jours laissé par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au débiteur pour régulariser l’équivalent de plus de huit mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre le 25 mars 2024. Dès lors, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées définitivement depuis le mois de mars 2024 , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt (pièce 4), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de :
40.076, 86 – 10.448, 11 € (sommes réglées entre août 2022 et mars 2024) = 29.628, 75 € au titre du capital restant dû , sans égard pour l’indemnité de résiliation contractuelle et les intérêts contractuels, puisque le contrat est anéanti rétroactivement et, partant, inapplicable.
M. [N] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 29.628, 75 € correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction du prêteur prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel inapplicable de 5, 07 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre de l’intérêt légal 2024 (7, 21 %) et a fortiori du taux légal majoré de cinq points (!) , en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas « significativement inférieurs » à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ce qui ne serait pas le cas si le prêteur percevait plus que ce que le contrat lui accordait.
Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l’espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt légal, y compris en sa période de majoration, sera ramené à 3%.
II. Sur la restitution du véhicule
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le véhicule. Compte tenu de l’absence non justifiée de M. [N] [T] à l’audience, il convient de faire droit à la demande d’astreinte.
Il sera donc enjoint à M. [N] [T] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN de type T ROC immatriculé [Immatriculation 3] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
Dans ce cadre, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, restaurée dans sa titularité d’origine du véhicule, sera autorisée a appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté de du contrat de location avec option d’achat du 14 juin 2022, consenti par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à M. [N] [T] d’un montant en capital de 40.076, 86 euros ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du contrat de location avec option d’achat du 14 juin 2022 aux torts de M. [N] [T] ;
Condamne M. [N] [T] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 29.628, 75 euros au titre du capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées,
Fixe le taux d’intérêts légal applicable au taux de 3 % , en ce compris en cas de non paiement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire
Dit que la somme de 29.628, 75 euros portera intérêt légal au taux de 3 % à compter du 2 septembre 2024,
Enjoint à M. [N] [T] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN de type T ROC immatriculé [Immatriculation 3] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
Dit que passé ce délai, M. [N] [T] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
Dit que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcé ;
Autorise la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent,
Condamne M. [N] [T] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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