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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHRY
Copie délivrée
en LRAR avec la notification
d’incompétence
à Mme [E] et
[Adresse 7]
Dossier envoyé
au Tribunal de Nevers
en LRAR
le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
CHATEAU LATOUR dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2025, Madame [Y] [E], domiciliée [Adresse 3], a fait citer à l’audience du 04 avril 2025 du tribunal de proximité de Nice, Monsieur [L] [B] [M] et Madame [P] [M], propriétaires d’une maison à usage de location de chambres et gîtes à [Adresse 5] Fours [Adresse 1], à l’effet de voir ces dernièrs être condamnée à lui rembourser la somme de 405 euros concernant une réservation annulée, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, Madame [E] est présente et les consorts [I], non touchée à personne par la convocation par lettre recommandée, ne sont ni comparants, ni représentés.
Lors de celle-ci il a été constaté qu’une procédure de conciliation avait été engagée par Madame [E] et que celle-ci s’était soldée par un constat d’échec en l’absence des défendeurs, le 4 décembre 2024.
Toujours lors de cette audience, les défendeurs n’étant pas présents, le Président met dans le débat l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Nevers, compétent territorialement.
Celui-ci précise à la demanderesse que le tribunal compétent est, en principe, celui du lieu où demeure le défendeur ou le lieu d’exécution de la prestation. En matière hôtelière, le lieu d’exécution est le lieu où un hôtelier demande le paiement des services par lui fournis.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Sur la non comparution du défendeur : L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. Sur le relevé d’office de l’incompétence.
L’article 77 du code de procédure civile énonce que : « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »
Les propriétaires des chambres d’hôtes n’ayant pas été présents lors de la conciliation, étant absents à l’audience, n’ayant pas récupéré la lettre recommandée de convocation pour laquelle ils avaient été avisés, il convient que le tribunal relève d’office son incompétence.
II. Sur la compétence :
L’article 42 du code de procédure civile précise : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
Et l’article 46 alinéa 1 du même code ajoute : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;»
Dans les deux cas de figure, la juridiction territorialement compétente n’est pas le tribunal judiciaire de Nice. Dans l’ignorance de savoir si un contrat portant d’une attribution de compétence a été signé, ce qui est contesté par la demanderesse, le seul tribunal apparaissant territorialement compétent est celui de Nevers, auquel l’affaire sera renvoyée.
III. Sur la qualification du jugement :
L’article 83 du code de procédure civile précise : «Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.»
L’article 84 du code de procédure civile ajoute : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Nice, Chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel comme indiqué et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit sur les demandes de Madame [Y] [E], et avant toute défense au fond ;
Relève d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice, en l’absence de comparution ou de représentation de Monsieur [L] [B] [M] et Madame [P] [M] à l’audience ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nevers, pôle de proximité, tribunal compétent dont dépend les défendeurs et le lieu d’exécution de la prestation ;
Réserve les dépens de la présente instance qui se poursuit ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les conditions définies par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement sera exécutoire passé le délai d’appel de quinze jours après sa signification aux parties.
La Greffière Le Juge
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