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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 févr. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOY
Affaire jointe N°RG 25/1538
Le 14 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2024 par le préfet du Nord faisant obligation à Monsieur X se disant [R] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 février 2025 par le M. PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [R] [V], notifiée à l’intéressé le 10 février 2025 à 17h00 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [R] [V] daté du 13 février 2025 , reçu le 13 février 2025 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN datée du 13 février 2025, reçue le 13 février 2025 à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [R] [V]
né le 10 Mai 1998 à [Localité 14], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 février 2025 ;
En présence de [T] [Z], interprète assermentée auprès de la cour d’appel de Colmar en langue arabe ;
Dossier N° RG 25/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOY
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître José MEIRA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [R] [V] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOY et celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [V] enregistré sous le N°RG 25/1538 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; que le même texte prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Que l’article L. 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an, interdiction qu’il n’a manifesttement pas respectée dans la mesure où s’il dit avoir effectivement le terrtoire français, il y est revenu avant l’expiration du délai de l’interdiction de retour, depuis “deux mois” selon ses dires, soit depuis la fin de l’année 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, relatif en l’espèce au fait qu’il serait détenteur de la nationalité espagnole, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
— lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
— également lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’il convient également de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient à la date de la décision querellée, et que les éléments portés ultérieurement à la connaissance des autorités administratives et judiciaires sont sans influence sur la régularité de la décision, même s’ils peuvent avoir une influence sur l’appréciation par le juge judiciaire de l’absence ou non de garantie de représentation, au moment de l’audience qui statue sur la prolongation éventuelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il est sans adresse stable sur le territoire national, qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas totalement exécutée, préférant revenir sur le territoire français en situation irrégulière ;
Que ces considérations étaient suffisantes au regard des exigences de la loi pour fonder la décision de placement en rétention, revenant à établir qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante en l’espèce, et ce d’autant qu’aucune des recherches diligéntées par l’administration n’ont permis d’établir qu’il serait plus en siutation régulière en Espagne ou même en Italie ; qu’tout état de cause, l’assignation à résidence n’est pas possible que si elle paraît suffisante à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Que l’intéressé ne démontre pas dans ces conditions d’erreur d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [R] [V] enregistré sous le N°RG 25/1538 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOY ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [R] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [R] [V] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2025, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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