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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 23/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES DUFFAUX c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04059 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJN6
NAC : 70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. LES DUFFAUX, représenté par son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
DEFENDEURS
Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
M. [L] [H] représentant l’entreprise individuelle [L] [H] exerçant anciennement sous l’enseigne « Société LBC », demeurant [Adresse 5]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats plaidant, vestiaire : 488
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Duffaux est propriétaire de plusieurs parcelles, dont l’une figure au cadastre de la commune de Saint Paul sur Save section A n°[Cadastre 3], et jouxte la propriété de Mme [V] [Z] et M.[W] [Z], portant le n°[Cadastre 4], située au [Adresse 1].
Monsieur et Madame [Z] ont informé leurs voisins, en 2019, de leur volonté de clore leur propriété, et ont confié, par devis accepté le 12 mars 2019, des travaux de création de murs de clôture à Monsieur [L] [H], exerçant sous l’enseigne société LBC.
Les travaux ont débuté en mai 2019, par l’opération de retrait de la clôture grillagée qui séparait la parcelle des époux [Z] de celle de la SCI Les Duffaux.
Les travaux, chiffrés à 6 500 €, ont été réglés à hauteur de 4 000 € par trois versements intervenus en mars, avril et juin 2019.
Le 4 juin 2019, la SCI Les Duffaux a mis en demeure Mme et M.[Z] de mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage constitués par les travaux engagés.
En juillet 2019, Monsieur [H] a cessé de se présenter sur le chantier.
Le 4 octobre 2019, la SCI Les Duffaux a réitéré sa mis en demeure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019, les époux [Z] ont mis en demeure M.[H] d’achever les travaux en remédiant aux désordres de l’ouvrage et à ceux causés à l’existant et au voisinage, qu’ils énuméraient dans ce courrier.
En l’absence de réponse, les époux [Z] se sont rapprochés de l’assureur de M.[H], la SA AXA France IARD, laquelle a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Eurisk 31 le 19 décembre 2019.
La SA AXA France IARD a refusé sa garantie notamment au motif de l’absence de réception de l’ouvrage.
Suivant acte d’huissier signifié le 18 janvier 2021, les époux [Z] ont fait assigner la société LBC et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir constater l’abandon du chantier, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, et condamner le locateur d’ouvrage à une somme provisionnelle et la SA AXA France IARD à garantir une partie de cette somme.
Suivant ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés a ordonné une consultation judiciaire et désigné Monsieur [O] en qualité d’expert.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 6 décembre 2021.
Suivant acte d’huissier signifié le 21 avril 2022, la SCI Les Duffaux a fait assigner Mme [V] [Z] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire, outre le paiement d’une somme au titre de la remise en état du bien immobilier, et des dommages et intérêts et demandes accessoires.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 16 août 2022, Mme [V] [Z] a fait assigner M. [L] [H], en qualité de liquidateur et représentant de l’entreprise individuelle [L] [H], exerçant sous l’enseigne Société LBC, et la SA AXA France IARD, devant la même juridiction aux fins d’appel en cause.
Monsieur [W] [Z] est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, a ordonné la jonction entre les deux affaires et le renvoi devant le pôle civil du tribunal judiciaire, site Jules Guesdes, réservant les demandes et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SCI Les Duffaux demande au tribunal, au visa de l’article 651 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner les époux [Z] solidairement à effectuer les travaux de réparation tels que préconisés par le rapport d’expertise judiciaire : destruction du mur de clôture, des fondations se trouvant sur la propriété de la SCI Les Duffaux, évacuation des gravats, remblaiement avec terre naturelle, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner les époux [Z] solidairement à régler à la SCI Les Duffaux la somme de 1536€ au titre du coût des réparations nécessaires pour la remise en état du bien immobilier;
— Condamner les époux [Z] solidairement à régler à la SCI Les Duffaux la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement les époux [Z] à régler à la SCI Les Duffaux la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux deux constats d’huissier.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme et M. [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1788, 1341-1 et 1222 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de bien vouloir :
À titre principal :
— Juger que Monsieur [L] [H] a commis un empiétement sur le fonds de la SCI Les Duffaux, non conforme aux règles d’urbanisme et par suite, le condamner à remettre son ouvrage en conformité ;
— Juger que Monsieur [L] [H], exerçant sous l’enseigne « Société LBC » est responsables des préjudices subis par la SCI Les Duffaux ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [H], entrepreneur individuel et par suite la SA AXA France IARD son assurance à relever et garantir les époux [Z] de toute éventuelle condamnation en réparation des préjudices subi par la SCI Les Duffaux ;
— Autoriser les époux [Z] à procéder à la démolition du mur séparatif entre les fonds des époux [Z] et de la SCI Les Duffaux ;
— Débouter la SCI Les Duffaux de sa demande d’astreinte ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [H], entrepreneur individuel et par suite la SA AXA France IARD son assurance à payer aux époux [Z] la somme de 3 980€ HT (à parfaire) au titre des frais de démolition du mur, et purge des fondations ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [H], entrepreneur individuel et par suite la SA AXA France IARD son assurance à payer aux époux [Z] la somme de 1 280€ HT au titre des frais de remise en état ;
— Débouter la SCI Les Duffaux de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement :
— Condamner solidairement Monsieur [L] [H], entrepreneur individuel et par suite la SA AXA France IARD son assurance à payer à la SCI Les Duffaux la somme de 5260€ en réparation des conséquences pécuniaires de l’erreur d’implantation, se décomposant comme suit :
— 3 980€ HT au titre des frais de démolition du mur et des fondations, à charge pour elle de procéder au travaux de démolition,
— 500 € HT au titre des frais d’intervention d’un géomètre pour pose de borne, 600 HT au titre des frais de reprise du regard cassé,
— 180 € HT au titre des frais de fixation de la clôture grillagée en son extrémité ;
À titre reconventionnel :
— Juger que Monsieur [L] [H] a contrevenu aux règles urbanistique s’agissant du mur donnant sur l’espace public et par suite, condamner Monsieur [L] [H] aux conséquences pécuniaires engendrées ;
— Juger que Monsieur [L] [H], exerçant sous l’enseigne « Société LBC » est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] ;
— Autoriser les époux [Z] à procéder à la démolition de mur en limite nord est et en limite d’emprise publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Société LBC » et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 9 310 € HT en réparation de leur préjudice économique lié au frais de démolition des murs;
— Condamner Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Société LBC » à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 710 € HT au titre des frais d’évacuation des gravas de chantiers laissés depuis 2019 ;
— Condamner Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Société LBC » à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral;
— Débouter le SCI Les Duffaux de sa demande d’article 700 à l’encontre des époux [Z];
— Condamner solidairement Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Société LBC » et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ;
— Condamner solidairement Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Société LBC » et la SA AXA France IARD aux entiers dépens ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par les défendeurs, partie perdante au procès, en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter monsieur et madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ;
— Condamner monsieur et madame [Z] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Autoriser la SA AXA France IARD à opposer à tous, et donc à monsieur et madame [Z] sa franchise au titre de ses garanties facultatives d’un montant de 1850 € à revaloriser.
M.[L] [H] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur les demandes de la SCI Les Duffaux
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
En application de ce principe, toute personne qui subit un trouble anormal du voisinage dans la jouissance du local dont il est propriétaire, à savoir une nuisance qui excède ce qui est ordinaire, peut obtenir réparation.
Celui qui demande réparation doit démontrer l’existence d’un trouble, son caractère anormal, et le lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque.
La notion de trouble anormal du voisinage est détachée de celle de faute de la personne qui cause le trouble, ce dernier pouvant provenir d’une activité licite.
Le propriétaire de l’immeuble dont provient les nuisances est responsable de plein droit au titre des troubles anormaux du voisinage, de même que le constructeur qui est à l’origine de cette nuisance, lequel est considéré comme un voisin occasionnel.
En l’espèce, la réalité du trouble invoqué par la SCI Les Duffaux n’est pas contestée par les époux [Z], ni leur responsabilité.
De fait, il ressort des procès verbaux de constat d’huissier en date du 2 mai 2019 et du 21 novembre 2019, et du rapport de consultation de l’expert judiciaire du 6 décembre 2021, que:
— les fondations du mur de clôture érigé par M.[H] sous la maîtrise d’ouvrage des époux [Z] empiètent de plusieurs dizaines de centimètres sur la propriété de la SCI Les Duffaux,
— l’extrémité de la partie de grillage qui a été conservée n’a pas été refixée correctement, cette prestation restant à réaliser,
— M.[H], pour réaliser les fondations, a creusé des fouilles et déplacé de la terre, et ne l’a pas, par la suite, remise en place, cette prestation restant à réaliser,
— un piquet matérialisant la limite de propriété a été supprimé,
— un regard en fonte présent sur le terrain de la SCI Les Duffaux a été cassé lors de l’intervention de M.[H], de même que le support PVC de ce tampon en fonte.
L’expert judiciaire conclut que pour réparer l’empiétement, il y a lieu de détruire le mur et sa fondation, et de remettre le terrain en état. Il préconise en outre de repositionner la borne supprimée avec l’aide d’un géomètre expert et de restaurer une clôture grillagée ou un mur, mais mieux positionné et réalisé dans les règles de l’art.
La réalisation d’un mur en empiétement sur la propriété voisine constitue à l’évidence un trouble anormal du voisinage, étant observé que dans la relation entre la SCI Les Duffaux et les époux [Z], l’empiétement contrevient, au surplus, à l’article 545 du code civil selon lequel “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.”, et qui est sanctionné par la démolition de l’ouvrage en cause.
Dans ces conditions, la demande de la SCI Les Duffaux tendant à obtenir la condamnation de ses voisins, les époux [Z], à détruire le mur de clôture et ses fondations sera accueillie.
Il ressort du courrier des époux [Z] à M.[H] qu’ils ont eu connaissance de l’empiétement en cause dès le mois d’octobre 2019. Or, et quand bien même ils ont estimé que cette difficulté provenait d’une insuffisance du constructeur, à ce jour, et donc à l’issue d’une période de six années, ils n’ont pas pris de mesure pour mettre un terme à cette situation dans leurs relations avec leur voisin, lequel est étranger à leurs relations avec M.[H].
Par conséquent, la demande d’astreinte formulée par la SCI Les Duffaux sera accueille, dans les termes du dispositif.
Par ailleurs, les demandes indemnitaires de la SCI Les Duffaux correspondent exactement aux chiffrages retenus par l’expert, la somme de 1 536 € TTC comprenant :
-500 € HT pour l’intervention du géomètre,
-600 € HT pour la reprise du regard cassé,
-180 € HT pour la fixation de la clôture grillagée à son extrémité,
étant observé que ces travaux peuvent effectivement être menés par la SCI Les Duffaux elle-même, s’agissant de réparations à mener sur sa propriété.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SCI Les Duffaux de voir condamner les époux [Z] à lui payer une somme de 1 280 € HT, laquelle sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à son taux en vigueur au jour du présent jugement.
Enfin, la SCI Les Duffaux revendique un préjudice de jouissance, au motif que les époux [Z] ont fait échec à leur volonté de trouver une solution amiable et qu’elle ne peut entreprendre aucun travaux sur son terrain ni le vendre à cause du présent litige.
Les époux [Z] s’opposent à cette demande, estimant que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, s’agissant d’une parcelle d’environ 1000 m² inoccupée, qui supporte un empiétement minime. Ils soulignent qu’il n’est justifié d’aucun projet relatif à cette parcelle, qui aurait été entravé par le présent litige.
L’expert judiciaire a répondu au dire adressé par la SCI Les Duffaux à ce sujet : “nous ne considérons pas que la présence des fondations du mur de clôture des époux [Z] limite son utilisation ou empêche ou retarde la vente du terrain appartenant à la SCI.”
En l’occurrence, la SCI Les Duffaux ne rapporte aucune preuve d’un quelconque projet afférent à sa parcelle, dont les caractéristiques excluent qu’un empiétement de quelques centimètres en limite la jouissance.
Dans ces conditions, la SCI Les Duffaux sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance.
II / Sur les demandes des époux [Z]
A titre liminaire, il convient de constater que si la SA AXA France IARD évoque une procédure de liquidation judiciaire concernant M.[H], l’existence d’une telle procédure ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, alors que les époux [Z] produisent un relevé d’information qui indique que l’entreprise individuelle de ce dernier, inscrite depuis le 1er octobre 2018, est toujours active. Il n’est en outre produit aucune annonce du BODACC qui ferait état de l’ouverture d’une procédure collective le concernant.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’autoriser les époux [Z] à démolir le mur et les fondations en limite Nord et en limite d’emprise publique, s’agissant de leur propriété, dont ils disposent librement.
A/ Sur la responsabilité de M.[H]
Les époux [Z] font valoir que M.[H] a reconnu à plusieurs reprises sa responsabilité, par ailleurs consacrée par l’expert judiciaire, dans la survenance des désordres, et s’est même engagé à les reprendre, sans le faire. Ils estiment que le mur et les fondations qu’il a édifiés ne répondent pas aux règles de l’art, de sorte que sa responsabilité est engagée.
*
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Le locateur d’ouvrage est soumis à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation de résultat en ce qu’il doit livrer un ouvrage exempt de vices et correspondant aux prévisions contractuelles.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] ont conclu avec M.[H] un contrat sous la forme d’un devis accepté en date du 12 mars 2019 détaillant les différents postes de travaux nécessaires à l’édification d’un mur.
1/ Au regard des termes de la lettre de Monsieur [H] du 19 novembre 2019, dans laquelle il s’engage à détruire le mur, et qui fait suite à l’expertise amiable relevant l’empiétement sur la propriété voisine à laquelle il était présent, il est établi que les parties au contrat de louage d’ouvrage avaient convenu que le mur serait édifié uniquement sur la propriété des époux [Z], étant rappelé que la SCI Les Duffaux n’était pas partie à ce contrat.
Par suite, le simple dépassement du mur sur la propriété voisine constitue un désordre caractérisant une inexécution contractuelle exclusivement imputable à M.[H], seul intervenant dans la construction.
Cette faute ouvre droit à réparation des préjudices qui en ont résulté pour les époux [Z], parmi lesquels figurent nécessairement les condamnations prononcées à leur encontre qui ont directement résulté de cet empiétement.
Par conséquent, la demande des époux [Z] de voir M.[H], entrepreneur individuel, condamné à garantir en totalité leurs condamnations à l’égard de la SCI Les Duffaux sera accueillie.
Ainsi, il n’y a pas lieu de le condamner à leur payer la somme de 1 280 € HT au titre des frais de remise en état de la propriété de la SCI Les Duffaux, ce qui ferait double emploi avec sa condamnation à les garantir de leur propre condamnation à payer cette somme à cette dernière.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’autoriser les époux [Z] à procéder à la démolition du mur, alors qu’ils y sont condamnés sous astreinte. En revanche, c’est à bon droit que, sur le même fondement de la faute de M.[H] à l’origine des désordres, il réclament sa condamnation à leur payer les frais à engager pour procéder à la démolition du mur, soit, selon l’expert judiciaire, une somme de 3 980 € HT.
Par conséquent, M.[H], entrepreneur individuel, sera condamné à payer aux époux [Z] la somme de 3 980 € HT au titre des frais de démolition du mur et des fondations, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise judiciaire, soit le 6 décembre 2021, et le jour du présent jugement.
2/ Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté, sans être contredit, que l’ensemble du mur, au delà de la partie située du côté de la propriété de la SCI Les Duffaux, présente des malfaçons liées au non respect des règles de l’art, à savoir des “coups de sabre” sur le mur, une absence de joints de dilatation, un défaut d’implantation des fondations, des fondations non mises hors gel, une arase irrégulière, une absence de chapeau ou de couvertine.
Il estime à ce titre qu’il y a lieu de démolir l’intégralité du mur, et non seulement la partie courant le long de la propriété de la SCI Les Duffaux, et il chiffre le coût de la démolition du reste du mur à une somme de 9 310 €.
Au regard des fautes de M.[H] ainsi caractérisées, et en l’absence d’autres solutions de reprise, lui-même ayant admis la nécessité de démolir son ouvrage, la demande des époux [Z] de le voir condamné à leur payer le coût de ces travaux sera accueillie, au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
3/ En outre, l’expert a chiffré à une somme de 710 € HT le coût de l’évacuation des gravats, constatant que M.[H] a laissé sur la parcelle des époux [Z] des résidus de béton et des blocs béton empilés.
La bonne exécution d’un contrat de louage d’ouvrage suppose qu’à la fin de l’édification de l’ouvrage, le chantier soit remis en ordre, les matériaux non utilisés devant être logiquement évacués.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [Z] de voir M.[H] condamné à réparer leur préjudice matériel constitué par la nécessité pour eux d’engager ces frais d’évacuation, par l’allocation d’une somme de 710 € HT.
4/ Les époux [Z] demandent la condamnation de M.[H] à leur payer une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Si la faute de M.[H] est caractérisée au regard de ses erreurs de conception et d’exécution du mur litigieux, l’existence du préjudice moral invoqué par les époux [Z] n’est étayée par aucune pièce.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
B/ Sur la garantie de la SA AXA France IARD
Concernant les préjudices des voisins, Monsieur et Madame [Z] invoquent l’article 3.1 des conditions générales de la police garantissant les conséquences de la responsabilité civile de M.[H] avant ou après réception.
Ils se réfèrent aussi à l’article 3.2.11 des conditions générales portant sur les erreurs d’implantation.
Ils font valoir que si M.[H] a effectivement abandonné le chantier, il avait néanmoins terminé l’ouvrage au regard des prévisions du devis.
Concernant leurs propres préjudices, les époux [Z] invoquent les articles 3.2.11 et 2.1 des conditions générales de la police, estimant que le mur n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, et qu’il menace de s’effondrer.
La SA AXA France IARD répond que la garantie de l’effondrement est une assurance de chose, de sorte que seul l’assuré peut s’en prévaloir, et que les maîtres d’ouvrage ne peuvent pas exercer d’action directe, ni d’action oblique, pour en bénéficier.
Par ailleurs, elle soutient que seuls les dommages causés aux tiers sont garantis, fondés sur la responsabilité délictuelle de l’assuré, et non sa responsabilité contractuelle, de sorte que les dommages affectant les travaux de l’assuré sont exclus de la garantie.
Concernant la garantie des non-conformités aux règles d’urbanisme, elle estime qu’elle n’est mobilisable que dans l’hypothèse où l’assuré a reçu une obligation de mise en conformité de l’ouvrage avec les règles d’urbanisme. Elle se prévaut en outre de nouveau de l’abandon du chantier par M.[H] pour faire application d’une clause d’exclusion de garantie.
Concernant la garantie des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Les Duffaux, la SA AXA France IARD se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie à raison du non respect des règles de l’art.
*
Les époux [Z] demandent la mobilisation de garanties différentes en fonction des chefs de préjudice qu’ils supportent, et qui seront examinés selon l’ordre de leurs développements.
1/ D’abord, les époux [Z] soulèvent l’application des articles 3.1 et 3.2.11 des conditions générales de la police pour demander le paiement de la somme de 3 980 € au titre de la démolition du mur du côté de la parcelle de la SCI Les Duffaux, et la garantie des sommes auxquelles ils ont été condamnés au profit de la SCI Les Duffaux, à savoir 500 € au titre de l’intervention d’un géomètre pour reposer la borne supprimée, 600 € au titre de la reprise du regard cassé, et 180 € au titre de la fixation de la clôture grillagée en son extrémité.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
Ici, Monsieur et Madame [Z] exercent leur action directe contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de M.[H], puisqu’ils sollicitent l’exécution du contrat d’assurance à leur profit, en leur qualité de tiers lésé par l’action de l’assuré.
Les conditions particulières du contrat prévoient notamment la garantie de la responsabilité civile de l’entreprise, qui renvoie au chapitre 3 “assurances de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux” des conditions générales de la police.
L’article 3.1 stipule : “L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de :
— ses travaux de construction,
[…].
Sont notamment couverts par cette garantie :
— les dommages matériels ou corporels,
[…].”
L’article 3.2 prévoit, au titre de cette garantie de la responsabilité civile de l’assuré, des “garanties dérogatoires ou particulières”. Cette désignation indique que dans les situations décrites à l’article 3.2, ce sont les dispositions de l’article 3.2, et non de l’article 3.1, qui s’appliquent, puisque le particulier déroge toujours au général.
En l’occurrence, l’article 3.2.11 vise “l’entreprise, la mise en conformité avec les règles d’urbanisme et l’erreur d’implantation”.
Contrairement aux moyens développés par la SA AXA France IARD dans ses écritures, concernant ces préjudices les époux [Z] demandent la mobilisation de la garantie relative aux erreurs d’implantation, et non à la mise en conformité avec les règles d’urbanisme.
A ce titre, le contrat prévoit : “La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires d’une erreur d’implantation commise par l’assuré, appréciée par rapport aux règles générales d’urbanisme, aux prescriptions visées au permis de construire ou au cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu’il y ait ou non empiétement sur le terrain voisin. La présente extension de garantie s’applique exclusivement au coût des travaux, y compris les frais de maîtrise d’oeuvre, nécessaires pour remédier à l’erreur d’implantation.
Cette garantie est accordée par dérogation à l’exclusion visée à l’article 3.4.25.
Par extension, la garantie est acquise avant réception au bénéfice de l’assuré.”
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le mur édifié par M.[H] présente une erreur d’implantation, en ce qu’il empiète sur les propriétés voisines, et c’est bien sur ce fondement que sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [Z] a été retenue.
La SA AXA France IARD se prévaut de la clause d’exclusion prévue à l’article 3.2.11, laquelle prévoit que “ne sont pas garantis les préjudices trouvant leur origine dans” notamment : “l’absence d’exécution d’ouvrages, ou de parties d’ouvrages prévues dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché”, et “l’absence d’ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction”.
Ces termes contractuels sont suffisamment larges pour inclure des prestations non expressément visées au contrat, mais qui sont à l’évidence nécessaires pour achever l’ouvrage.
En l’espèce, si Mme et M.[Z] soutiennent que les prestations prévues au contrat étaient achevées, ils ne peuvent faire fi de l’appréciation de l’expert judiciaire selon laquelle “le chantier a été visiblement abandonné par l’entreprise LBC de M.[H] avant l’achèvement des travaux”, dès lors que cette estimation correspond exactement à leur propre analyse.
En effet, les époux [Z] eux-mêmes ont toujours estimé que les travaux n’étaient pas achevés au regard des prévisions contractuelles, comme en atteste leur courrier électronique du 22 août 2019, dans lequel ils affirmaient : “voyant le chantier abandonné, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer par courrier que vous ne terminerez pas les travaux de clôture que vous avez commencé sur notre propriété.”, ou encore dans le courrier de leur avocat en date du 25 octobre 2019 indiquant : “les travaux ne sont toujours pas achevés”.
Pour autant, force est de constater que les préjudices des époux [Z] constitués par le coût des travaux de démolition du mur, de restauration de la borne supprimée en limite de propriété, et de reprise du regard cassé ne trouvent pas leur origine dans l’absence de finition de l’ouvrage.
En effet, il n’existe aucun lien de causalité entre la nécessité de détruire le mur et les autres coûts ainsi énumérés d’une part et d’autre part le fait que M.[H] n’a pas achevé son chantier.
De fait, s’il l’avait achevé, le défaut d’implantation aurait persisté, de même que les dégradations de l’existant, lesquels ne trouvent pas leur origine dans cet inachèvement, de sorte que le mur aurait aussi dû être démoli.
Par conséquent, ces causes d’exclusion de garantie ne sont pas applicables, en l’espèce, aux préjudices subis par Mme et M.[Z] à hauteur de 5 080 € (soit 3 980 + 500 + 600).
En revanche, les frais liés à la fixation de la clôture grillagée en son extrémité (180 €) trouvent bien leur origine dans l’inachèvement des travaux, et sont donc exclus de la garantie de la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD ne se prévaut pas, au titre de la demande en garantie de la somme de 3 980 €, d’une autre clause d’exclusion.
En revanche, concernant les sommes auxquelles les époux [Z] ont été condamnés au profit de la SCI Les Duffaux, elle demande l’application d’une autre clause d’exclusion prévue à l’article 3.2.11, laquelle prévoit que “ne sont pas garantis les préjudices trouvant leur origine dans : l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables dans le secteur du bâtiment et du génie civil aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes techniques compétents à caractère officiel et spécialement les documents techniques unifiés (DTU) publiés par le centre scientifique de technique du bâtiment ou par les normes française homologuées diffusées par l’AFNOR, ou, à défaut, par la profession, ou de prescriptions du fabricant ; ou les normes publiées par des organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union Européenne ou des Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.”
De fait, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le mur litigieux a été édifié en totale méconnaissance des règles de l’art, au point qu’il risque de s’effondrer, et qu’il y a lieu de démolir le tout. L’ampleur et la multiplicité des manquements, vouant l’ouvrage à la démolition avant même qu’il soit achevé, caractérisent une inobservation si ce n’est délibérée, du moins inexcusable, des règles de l’art.
Par conséquent, c’est à bon droit que la SA AXA France IARD se prévaut de cette clause d’exclusion pour refuser sa garantie concernant les condamnations prononcées contre Mme et M. [Z], à savoir les 500 € et 600 € hors taxes complétant la somme de 1280 €.
Il résulte de ce qui précède que la SA AXA France IARD sera condamnée in solidum avec M.[H] au titre uniquement de la somme de 3 980 €, qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation des époux [Z], mais de M.[H] à leur profit.
En revanche, les époux [Z] seront déboutés de leur demande à l’encontre de l’assureur concernant la garantie de la somme de 1280 € qu’ils sont condamnés à payer à la SCI Les Duffaux.
2/ Ensuite, les époux [Z] soulèvent l’application des articles 3.2.11 et subsidiairement 2.1 des conditions générales de la police pour demander le paiement de la somme de 9 310 € au titre de la démolition du reste du mur.
A cet endroit, les époux [Z] demandent l’application de la partie de l’article 3.2.11 des conditions générales de la police relative à la non-conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme, lequel stipule : “La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de l’obligation qui serait faite à l’assuré par suite de l’application des dispositions de l’article L.480-5 du code de l’urbanisme, de mettre les ouvrages exécutés par lui en conformité avec le règlement fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels et applicables à la date d’ouverture de chantier ou d’exécution des travaux.”
L’article L.480-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au jour de la signature du contrat d’assurance dispose : “En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera.”
En l’espèce, M.[H] n’a pas été condamné suite à l’application des dispositions de l’article L.480-5 du code de l’urbanisme, de sorte que les conditions de mobilisation de cette garantie ne sont pas remplies.
Par ailleurs, ils invoquent l’article 2.1 des conditions générales de la police, lequel prévoit : “Effondrement :
L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage ainsi que ceux visés à l’article 2.16, réalisés ou mis en œuvre par l’assuré ou ses sous-traitants, lorsqu’ils ont subi ou menacent de subir, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant.
Le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages, parties d’ouvrages, travaux d’aménagement ou réparation est estimé au coût réel (prix de réparation ou de reconstruction au jour du sinistre), valeur de récupération éventuelle déduite.
Le montant de l’indemnité due pour la réparation des ouvrages, parties d’ouvrages, travaux d’aménagement ou réparation ne peut être supérieur à celui de leur valeur de remplacement à l’identique, réévaluée par application de l’indice entre les dates de construction et du sinistre.
La limite du montant de l’indemnité due est constituée par le coût total des travaux effectivement exécutés à la date du sinistre lorsque l’application des dispositions relatives à la revalorisation de la garantie détermine un montant de garantie disponible supérieur à celui-ci.
La garantie s’applique exclusivement aux travaux de construction visés par les garanties des articles 2.10, 2.11, 2.12 ou 2.16 pour autant qu’elles soient souscrites.”
Il est de principe, non contesté par les parties, que l’assurance du risque d’effondrement avant réception est une assurance de chose.
Il en résulte que le tiers victime ne peut mettre en oeuvre d’action directe contre l’assureur, seule l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil lui étant ouverte.
En l’espèce, M.[H] est effectivement défaillant dans l’exercice de ses droits, puisqu’il n’a pas cherché à mobiliser son assurance.
La SA AXA France IARD ne conteste pas que les conditions d’application de sa garantie relative à l’effondrement sont remplies, et soulève l’application d’une clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 2.9 dans les termes suivants :
“Outre les exclusions communes à toutes les garanties du contrat visées à l’article 4.1, ne sont pas garantis :
le coût des réparations et/ou de remplacement destinés à remédier aux conséquences :
[…]
2.9.5 des dommages aux clôtures de toute nature, enseignes et panneaux publicitaires, antennes, paraboles, fils aériens et leurs supports.”
Il ressort de l’économie générale de l’article 2.9 qu’il tend à exclure certaines causes de l’effondrement (2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.6, 2.9.7) et certaines conséquences de celui-ci (2.9.5), qui concernent les avoisinants, mais n’a pas pour effet de vider de sa substance le principe des frais relatifs à la réparation de l’ouvrage lui-même.
Or, en l’espèce, le mur de clôture constitue l’ouvrage lui-même, et cette qualification d’ouvrage n’est pas contestée par les parties, de sorte que l’application de l’article 2.9.5 viderait la garantie de toute substance, outre qu’elle dénaturerait le sens même de l’article 2.9 des conditions générales du contrat.
Par conséquent, il convient de constater que seules les clôtures non constitutives de l’ouvrage lui-même sont visées par cette clause, laquelle ne saurait trouver application en l’espèce.
La SA AXA France IARD ne soulève pas d’autre moyen pour faire obstacle à sa garantie, de sorte que celle-ci sera admise, et qu’elle sera condamnée in solidum avec M.[H] au profit des époux [Z] au titre du coût de la démolition du mur (9 310 €).
Les époux [Z] ne formulent pas de demande contre la SA AXA France IARD au titre des frais d’évacuation des gravats (710 €).
S’agissant de garanties facultatives, il sera fait droit à la demande de la SA AXA France IARD d’être autorisée à opposer sa franchise à tous, et notamment à Mme et M.[Z], étant observé, au regard des conditions particulières de la police, que celle-ci s’élève à une somme de 1 850 €, somme à indexer en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er octobre 2018 et le jour du présent jugement.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme et M.[Z], M.[H] et la SA AXA France IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire.
En revanche, la SCI Les Duffaux sera déboutée de sa demande aux fins de prise en charge des frais de constat d’huissier au titre des dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile qui exclut les frais de constat d’huissier non désigné par décision de justice. Cette demande sera traitée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SCI Les Duffaux une indemnité pour frais de procès à la charge des époux [Z] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a en outre lieu de condamner M.[H] et la SA AXA France IARD in solidum à payer aux époux [Z] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’ils ne formulent aucune demande en garantie au titre de leurs condamnations accessoires.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme et M.[Z] demandent qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par les défendeurs, partie perdante au procès.
Toutefois, cette situation est hypothétique à ce jour, et il leur appartiendra, le cas échéant, de faire valoir leurs droits auprès de la juridiction compétente au titre de l’exécution forcée de la présente décision.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [Z] et Mme [V] [Z] in solidum à :
— détruire le mur de clôture situé en limite de propriété de la SCI Les Duffaux,
— détruire les fondations du mur de clôture situé en limite de propriété de la SCI Les Duffaux,
— évacuer les gravats résultant de ces démolitions,
— procéder au remblaiement avec des terres naturelles sur la propriété de la SCI Les Duffaux,
le tout dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 € (vingt euros) par jour de retard ;
Dit que cette astreinte aura cours pendant un délai de quatre mois, à charge, en cas de difficulté, pour la partie la plus diligente de faire liquider cette astreinte et d’en faire prononcer une nouvelle ;
Précise que Monsieur [W] [Z] et Mme [V] [Z] devront informer la SCI Les Duffaux par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle débuteront les travaux quinze jours avant celle-ci, et que la SCI Les Duffaux devra s’assurer de l’absence d’obstacle matériel à la possibilité pour eux d’intervenir sur sa propriété à la date qu’ils auront fixée ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] à procéder à la démolition du mur et de ses fondations ;
Condamne Monsieur [W] [Z] et Mme [V] [Z] in solidum à payer à la SCI Les Duffaux une somme de 1 280 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que la somme de 1 280 € est exprimée hors taxes et que la TVA applicable au jour du présent jugement lui sera ajoutée ;
Déboute la SCI Les Duffaux de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Condamne M.[L] [H], entrepreneur individuel, à garantir Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] de leur condamnation au bénéfice de la SCI Les Duffaux à hauteur de 1 280€;
Déboute Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] de leur demande à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre de la somme de 1 280 € ;
Rappelle que la somme de 1 280 € est exprimée hors taxes et que la TVA applicable au jour du présent jugement leur sera ajoutée ;
Dit n’y avoir lieu à condamner en sus M.[L] [H], entrepreneur individuel et la SA AXA France IARD à payer 1280 € à Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] ;
Condamne M.[L] [H], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] une somme de 710 € au titre des frais d’évacuation des gravats ;
Condamne M.[L] [H], entrepreneur individuel, et la SA AXA France IARD in solidum à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] une somme de 3 980 € en réparation du préjudice constitué par les frais de démolition des mur et fondations le long de la propriété de la SCI Les Duffaux ;
Dit que la somme de 3 980 € sera indexée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 décembre 2021 et le jour du présent jugement ;
Condamne M.[L] [H], entrepreneur individuel, et la SA AXA France IARD in solidum à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] une somme de 9 310 € en réparation du préjudice constitué par les frais de démolition du reste de l’ouvrage ;
Déboute Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;
Autorise la SA AXA France IARD à opposer à tous sa franchise de 1 850 €, somme à indexer sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er octobre 2018 et le jour du présent jugement ;
Condamne Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z], M.[L] [H], entrepreneur individuel, et la SA AXA France IARD in solidum aux entiers dépens ;
Déboute la SCI Les Duffaux de sa demande tendant à voir inclure ses frais de constat d’huissier dans les dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] à payer à la SCI Les Duffaux une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[L] [H], entrepreneur individuel, et la SA AXA France IARD in solidum à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] de leur demande qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par les défendeurs ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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