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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPQ
AFFAIRE
Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société LA BANQUE POPULAIRE, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [17] – [Adresse 8]
C/
[S] [U] épouse [K], [G] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] représenté par son Syndic le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSI
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CRÉANCIER INSCRIT :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
LA BANQUE POPULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
DEFENDEURS :
Madame [S] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
comparante en personne,non représentée à l’audience, ayant pour avocat Me Guy-paul KIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 331
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 19] – MAROC (99)
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 juin 2024, et publié le 20 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 20] volume 2024 S, n° 80, le [Adresse 23] [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [K] et Madame [S] [L] épouse [K], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 21], cadastrés section AN numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 1 hectare 40 ares et 17 centiares, en l’espèce les lots 1379 et 1602 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [G] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 20] à l’audience d’orientation du 9 septembre 2024.
Cet exploit introductif d’instance a été suivi d’une nouvelle assignation du créancier poursuivant délivrée le 1er août 2024 aux débiteurs aux fins de comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 20] à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 20] le 23 juillet 2024.
Par déclaration de créance déposée le 12 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution, la BRED BANQUE POPULAIRE est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 153 093, 41 euros.
À l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [K] n’a pas comparu tandis que Madame [L] épouse [K] a comparu en personne et a sollicité un renvoi.
À l’audience du 5 décembre 2024, Monsieur [K] n’a pas comparu tandis que Madame [L] épouse [K] a comparu en personne et a sollicité un renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 50 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 15 725, 66 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 19 septembre 2024, outre les intérêts, de désigner Maître [T] aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Monsieur [G] [K] et Madame [S] [L] épouse [K], bien que régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 mars 2022 ayant condamné solidairement les débiteurs à lui payer les sommes suivantes :
— 8 708, 37 euros au titre des charges de copropriété ;
— 480 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 870 euros de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— 800 euros de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 1er septembre 2022 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 21 mar 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 24].
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève au 19 septembre 2024 à la somme de 15 725, 66 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 27et 28 du procès verbal de l’Assemblée Générale en date du 20 septembre 2022 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 50 000 euros.
En l’absence de demande de vente amiable,, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de débouter le créancier poursuivant de sa demandeau titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI s’élève au 19 septembre 2024 à la somme de 15 725, 66 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 26 juin 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [H] [T] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Avril 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Guy-paul KIELE ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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