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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUWK
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [O] [F] [X] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 15 février 2019, Madame [L] [D] a donné à bail à Monsieur [U] [G] et à Madame [O] [F] [X] épouse [G], un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel révisable de 580 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [D] a fait signifier à Monsieur [U] [G] et à Madame [O] [F] [X] épouse [G] le 23 mai 2024 un commandement de payer la somme principale de 3417,91 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2024, visant la clause résolutoire, demeuré infructueux. Madame [L] [D] a informé la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de la population de la délivrance de ce commandement de payer, message dont il lui a été accusé réception le 24 mai 2024.
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2024, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, qui en a accusé réception le 10 décembre 2024, Madame [L] [D] a fait assigner Monsieur [U] [G] et Madame [O] [F] [X] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit:
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [G] , Madame [O] [G], son épouse et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— être autorisée à faire transporter le mobilier garnissant le logement dans les conditions prévues à l’article L433- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G], son épouse au paiement
* de la somme de 4537,49 euros, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024 outre intérêts de droit à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 3417,91 euros et à compter de l’assignation sur celle de 1119,58 euros, pour la créance être actualisée au jour de l’audience,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges, majorée des intérêts de droit à compter de chaque échéance,
* 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [D] représentée par son conseil a actualisé sa créance pour la somme de 3767,77 euros, selon décompte arrêté au 11 septembre 2025.
Assignée à sa personne, s’agissant de Madame [O] [G], celle-ci n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience. Son mari a indiqué qu’elle était hospitalisée.
Assigné à sa personne, Monsieur [U] [G] ne conteste pas le montant de sa dette. Il propose de s’en acquitter en réglant mensuellement la somme de 100 euros en plus du montant du loyer.
Sa bailleresse accepte cette proposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n °2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n °89 -462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, compte tenu de la date de signature du contrat de bail, en dépit des termes du commandement de payer délivré le 23 mai 2024, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n °89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, “le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Le bail liant les parties, à effet du 15 février 2019 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [U] [G] et à Madame [O] [F] [X] épouse [G] le 23 mai 2024 pour la somme principale de 3417,91 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2024.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [U] [G], de Madame [O] [G], son épouse et de tous occupants de leur chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, Madame [L] [D] produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance, d’un montant total de 3767,77 euros, au titre des loyers, charges et frais dus par ses locataires, arrêtée au 11 septembre 2025.
Les frais de poursuite ne pouvant caractériser une dette locative, Monsieur [U] [G] et Madame [O] [F] [X] épouse [G] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [L] [D] la somme de 3582,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, arrêtée au 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3417,91 euros, de la date d’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [U] [G] et Madame [O] [F] [X] épouse [G], seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 23 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur la demande de termes et délais
Il a été ci-dessus rappelé que le locataire, en situation de régler sa dette locative, peut prétendre au bénéfice de délais de paiement dans la limite de 3 années.
En l’espèce, la lecture du décompte locataire permet à la juridiction de s’assurer que Monsieur [U] [G] et Madame [O] [F] [X] épouse [G], se trouvent dans une situation financière délicate, les conduisant à ne régler que sporadiquement le montant du loyer dû à leur bailleresse, en tout cas pour une somme inférieure à celle dont Monsieur [U] [G] propose de s’acquitter à la barre.
De plus, au regard de la somme dont ils sont actuellement redevables, un rééchelonnement de la dette, tel que le sollicite Monsieur [U] [G], intérêts inclus, ne saurait entrer dans le cadre des 3 ans de délais que le juge peut accorder.
Dans ces conditions, la demande de termes et délais formée par Monsieur [U] [G] doit être rejetée.
— Sur les autres demandes
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
À défaut pour Madame [L] [D] de justifier d’un comportement fautif de ses locataires les ayant conduit à ne pas régler le montant du loyer, elle sera déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [D] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [D], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [F] [X] épouse [G] portant sur le bien situé [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 23 juillet 2024;
Ordonne en conséquence à Monsieur [U] [G] et à Madame [O] [F] [X] épouse [G], de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Madame [L] [D] pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [O] [F] [X] épouse [G] à payer à Madame [L] [D] la somme de 3582,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, arrêtée au 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3417,91 euros, de la date d’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement;
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [O] [F] [X] épouse [G] à payer à Madame [L] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 juillet 2024 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [O] [F] [X] épouse [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture
La Greffière La Juge
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