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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 25 août 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 25 Août 2025
MINUTE N°
25/00027
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X4L
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
[I] [X]
Copie exécutoire & ccc
Délivrée le
à
— Me EISENECKER
Partie demanderesse :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C56121-2023-1804 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Partie défenderesse :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
MAGISTRAT : Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Mme GUEROUE, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 20 Mai 2025 ;
DECISION :
Réputée contradictoire en premier ressort,
prononcée par Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2025,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] et Monsieur [I] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1997 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 10], leur régime étant celui de la communauté réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 08 août 2002, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 9] a notamment prononcé le divorce des époux, ainsi que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Postérieurement au divorce, les ex-époux ont repris la vie commune et vécu en concubinage.
Le couple s’est finalement séparé en décembre 2007.
Par jugement du 19 mai 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LORIENT a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— commis Marguerite DESAI-LE BRAS, Vice-présidente dudit Tribunal pour contrôler les opérations ;
— désigné pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation et de remplacement.
Maître [M] [H], Notaire associée à [Localité 9], a été désignée aux fins de liquider le régime matrimonial.
Un projet d’état liquidatif était rédigé par celle-ci, qui donnait lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés daté du 25 septembre 2023.
Par ordonnance de renvoi du 19 décembre 2024, le Juge commis s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction du fond et a renvoyé les parties à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2025, Madame [S] [B] sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
HOMOLOGUER le projet d’acte de liquidation-partage de l’indivision ayant existé entre les époux [C], dressé par Maître [M] [H] ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [I] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du projet de partage
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, Madame [B] rapporte la preuve de ce que le notaire désigné a établi un projet d’acte liquidatif, aux termes duquel Monsieur [X] est débiteur à son égard d’une soulte d’un montant de 21.405,13 euros, correspondant à une créance fixée par le jugement du 19 mai 2020.
Il résulte du procès-verbal de carence du 25 septembre 2023 que Monsieur [X] n’a pas déféré à la convocation lui ayant été adressée par le Notaire désigné, aux fins de confirmation ou de modification du projet d’état liquidatif.
Par ailleurs, il n’a pas constitué avocat lors de la présente procédure et n’a pas conclu.
Par conséquent, Madame [B] se trouve bien fondée en sa demande, tendant à ce que soit prononcée l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [M] [H], Notaire à [Localité 9].
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X], qui a fait preuve d’inertie dans le cadre de la présente procédure et qui succombe à l’instance, sera condamné, outre aux dépens, à payer à Madame [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LORIENT, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [M] [H], Notaire à [Localité 9], et annexé au procès-verbal de carence et de dires du 25 septembre 2023 et lui CONFÈRE force exécutoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE les parties devant le Notaire désigné, aux fins de poursuite des opérations de compte liquidation et partage ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [B] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 25 août 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le greffier, Le président,
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