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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01541 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X26N
N° Minute : 25/00762
AFFAIRE
[H] [C]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0528
DEFENDERESSES
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [P], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2021, Madame [H] [C] a formé auprès de la [5] ([4]) mise en place auprès de la [Adresse 6] ([7]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 11 mars 2022, la commission a refusé le bénéfice de l’AAH à Madame [C] au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79 %, mais que l’évaluation de sa situation ne faisait pas apparaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » a également été rejetée mais elle s’est vue par ailleurs reconnaître la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 11 mars 2022 au 31 mars 2027.
Madame [C] a saisi la [7] d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision de refus de l’AAH le 10 mai 2022.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois suivant le dépôt de son recours administratif, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 9 septembre 2022.
Finalement, lors de sa séance du 27 octobre 2022, la [4] a attribué l’AAH pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025.
Le 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [K], a sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, selon ordonnance d’adjonction de sapiteur du 6 septembre 2023. Il a rempli sa mission le 2 février 2024 et adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [H] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH de façon rétroactive depuis le 1er septembre 2021 et de condamner la [9] à lui verser la somme de 1.300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que l’allocation doit lui être attribuée à compter du premier jour du mois suivant le jour de dépôt de sa demande en application de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, soit en l’espèce le 1er septembre 2021.
La [9] demande au tribunal de rejeter cette demande, soulignant que l’allocation ne peut en principe pas être attribuée avant l’âge de 20 ans et que Madame [C] était d’ailleurs bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ces deux prestations ne pouvant pas se cumuler.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du point de départ du droit à l’AAH
Aux termes de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, « l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».
Les articles L541-1 et suivants du code de la sécurité sociale instituent une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui peut être versée jusqu’à l’âge de 20 ans et il est de principe que l’AAH et l’AEEH ne peuvent pas se cumuler.
L’AAH ne peut par ailleurs être versée avant l’âge de 20 ans, sauf en cas situations particulières telles que, pour des demandeurs âgés de 16 à 20 ans :
– en cas de vie en couple dans le cadre d’un mariage, d’un PACS ou d’un concubinage sans être à la charge d’un allocataire,
– en cas de perception d’une autre prestation (y compris d’une aide au logement),
– en cas de perception d’une rémunération de travail supérieure à 55 % du SMIC brut calculé sur la base de 169 heures,
– en cas de vie isolée sans être à la charge d’un allocataire (parents, assistante maternelle, tiers digne de confiance, tiers recueillant…).
Il sera observé en premier lieu que Madame [C] se prévaut de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles pour obtenir l’attribution de l’AAH à compter du 1er septembre 2021 mais cette disposition s’avère ne pas être applicable au litige, puisque concernant la prestation de compensation du handicap et non l’AAH.
Madame [C] est née le 30 octobre 2002 et a par conséquent atteint l’âge de 20 ans le 30 octobre 2022.
Ainsi, en demandant l’attribution de l’AAH à compter du 1er septembre 2021, Madame [C] sollicite l’attribution de ce droit avant l’âge de 20 ans mais elle ne justifie pas de circonstances particulières permettant l’attribution de cette allocation dans cette tranche d’âge.
Bien plus, la [9] produit une décision de la [8] en date du 17 octobre 2019 attribuant à ses parents un complément de première catégorie à l’AEEH pour la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2022.
Par conséquent, s’il était fait droit à la demande de Madame [C], cette décision entraînerait un cumul de l’AAH et de l’AEEH pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 octobre 2022, ce qui est prohibé.
En conséquence, le recours intenté par Madame [C] ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [C] aux dépens.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de Madame [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [C] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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