Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 19/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 12 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [N] [Z] C/ Société [9] [Localité 8] [3]
N° RG 19/03719 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URWY
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 129
DÉFENDERESSE
Société [9] [Localité 8] [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOREL DU BEZ Guilllaume de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [N] [Z] ;Société [9] [Localité 8] [3] ; [7] ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [N] [Z] ; Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a été embauché par la société [9] [Localité 8] [3] à compter du 15 novembre 1999 en qualité d’employé.
Le 17 avril 2018, la société [9] [Localité 8] [3] a déclaré un accident survenu le 13 avril 2018 à 19h00 au préjudice de de celui-ci, décrit en ces termes : « braquage ayant entrainé un choc psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 16 avril 2018 décrit les lésions suivantes « agression sur le lieu de travail, état de stress post-traumatique ».
Le 24 avril 2018, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Jugé que l’accident du travail dont monsieur [O] [Z] a été victime le 13 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [9] [Localité 8] [3] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la [4] au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [C] [F] ;Dit que la [6] pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, en ce compris les sommes versées à l’assuré au titre de la majoration du capital dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur de 7 % ;Condamné la société [9] [Localité 8] [3] à payer à monsieur [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Par jugement du 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a fixé le montant de l’indemnisation revenant à monsieur [O] [Z] aux sommes suivantes :
9 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, le tribunal ordonné un complément d’expertise et désigné le docteur [V] [G] pour y procéder.
Enfin, le tribunal a condamné la société [9] LYON [3] à payer à monsieur [O] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le docteur [V] [G] a établi son rapport d’expertise complémentaire le 20 décembre 2024 et retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Aux termes de ses conclusions après complément d’expertise déposées lors de l’audience du 12 mars 2025, monsieur [O] [Z] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
20 574 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10 758,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Il demande également au tribunal de condamner la société [9] LYON [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions après complément d’expertise n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, la société [9] LYON [3] demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [O] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en retenant un taux de 5 %. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire et de condamner monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire
Selon l’article 122 code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée notamment de la chose jugée.
L’article 480 du même code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, l’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue qu’en cas d’identité de cause, d’objet et de parties.
En l’espèce, un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mars 2024 a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [O] [Z] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2018, à la somme de 9 412,50 euros.
La contestation tranchée par le tribunal le 4 mars 2024 vise la même cause (la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 12 avril 2018), a le même objet (l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire résultant de cette faute) et concerne les mêmes parties que la contestation présentement soumise au tribunal.
Ce préjudice ayant déjà été liquidé et donné lieu à indemnisation, la demande formulée par monsieur [O] [Z] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, par conséquent, déclarée irrecevable.
Sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [V] [G] retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % tenant compte des répercussions sur le plan psychologique et des conséquences personnelles occasionnées par le traumatisme initial.
La société [9] LYON [3] invoque l’aspect plurifactoriel de l’état dépressif de monsieur [O] [Z] et demande au tribunal de ramener à 5% l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Elle se fonde sur le rapport médico-légal établi par son propre médecin conseil, le docteur [S], qui a identifié au sein du rapport établi par le docteur [W] [B], missionné par la 4ème chambre sur intérêt civils du tribunal judiciaire de Lyon, deux facteurs susceptibles, selon lui, d’expliquer l’altération actuelle et durable de l’état de santé psychique de l’assuré.
D’une part, le docteur [S] a relevé l’existence d’un état antérieur caractérisé par des rackets dont monsieur [O] [Z] aurait été victime au cours de son adolescence et qui n’auraient pas été pris en compte par l’expert.
Le tribunal relève cependant que cet élément a été porté à la connaissance du docteur [G] préalablement à la réunion d’expertise, lequel a toutefois estimé que l’état antérieur lié à un éventuel traumatisme d’enfance, dont il n’est pas justifié qu’il ait eu une incidence sur l’état psychologique de monsieur [O] [Z] postérieurement à l’accident du travail, devait être écarté dans le cadre de son analyse.
D’autre part, le docteur [S] a relevé que les difficultés psychologiques actuelles rencontrées par monsieur [O] [Z] se concentrent sur sa vie familiale du fait notamment d’une séparation conjugale.
A ce sujet, le docteur [V] [G] rappelle néanmoins que cette situation se situe dans la continuité de l’agression et en constitue une conséquence directe. Les conséquences de l’accident du travail et ses éventuelles répercussions sur la vie familiale et conjugale de la victime doivent selon lui être incluses dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, il sera tenu compte des répercussions psychologiques de l’accident du travail, ayant notamment eu une incidence sur la vie sociale et notamment familiale de la victime, à hauteur du taux de 10 % fixé par l’expert désigné par le tribunal.
Vu l’âge de monsieur [O] [Z] lors de la consolidation survenue le 1er janvier 2021, soit 46 ans, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé en multipliant le taux du déficit (10 %) par la valeur du point, soit 1 800 euros, soit 18 000 euros.
La valeur du point retenue ci-dessus étant issue d’un référentiel indicatif et inchangé depuis 2020, il y a lieu de revaloriser l’indemnisation précédemment calculée, afin de tenir compte de l’inflation intervenue entre-temps.
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire formulée par monsieur [O] [Z] à hauteur de 20 574 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [9] [Localité 8] [3].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [Z] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que le société [9] [Localité 8] [3] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le société [9] [Localité 8] [3] sera quant à elle déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 27 juin 2022,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V] [G] du 20 décembre 2024,
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [O] [Z] formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
FIXE le montant de l’indemnisation de monsieur [O] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent à 20 574 euros ;
RAPPELLE que la [5] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de son préjudice ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [9] [Localité 8] [3] ;
CONDAMNE la société [9] [Localité 8] [3] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [9] [Localité 8] [3] à payer à monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [9] [Localité 8] [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expédition
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Vacation ·
- Homme ·
- Forfait jours ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Paiement ·
- Finances ·
- Taux légal ·
- Devoir de conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Antiope ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pseudo ·
- Avis ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Messagerie électronique ·
- Électronique ·
- Adresse url ·
- Connexion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tableau ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Condition ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.