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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 9 mars 2026, n° 25/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02276 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHEE
N° MINUTE : 26/00064
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1] – représentée par Monsieur [Y] [W]
Comparant
à :
Madame [C] [Q], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sameïdha MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC à Maître [R] [P]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 13 juin 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
299,60 euros au titre de chèques impayés ;
35 euros en remboursement des frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SARL DISCASH régulièrement représentée a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [Q] [C] lui est redevable de la somme de 299,60 euros correspondant au montant d’un chèque n° 1170727, ayant été rejeté pour « provision insuffisante, rejet du montant minimal ».
En défense, Mme [Q] [C], représentée, n’a pas contesté le montant réclamé, mais a sollicité des délais de paiement.
Elle déclare être sans emploi et percevoir des prestations sociales à hauteur de 1 699 euros, et assumer la charge de deux enfants. De plus, elle fait état d’un arriéré locatif qu’elle rembourse par mensualités de 300 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 09 mars 2026.
MOTIVATION :
1. Sur la demande principale :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
La SARL DISCASH produit au soutien le chèque n° 1170727 du 26 septembre 204 de 299,60 euros, l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 18 octobre 2024 et la lettre de relance du 24 octobre 2024.
Au regard de ces éléments, la créance de la SARL DISCASH est donc fondée à hauteur de la somme de 299,60 euros que Mme [Q] [C] sera condamnée à payer à SARL DISCASH à l’enseigne [D] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
2. Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à sa situation personnelle et financière exposée à l’audience et aux justificatifs produits, il convient d’accorder à Mme [Q] [C] des délais de paiement, auxquels la SARL DISCASH ne s’oppose pas, tels qu’indiqués au dispositif du présent jugement.
3. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejeté.
4. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [Q] [C], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
— CONDAMNE Mme [Q] [C] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 299,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
— ACCORDE à Mme [Q] [C] un délai de grâce pour se libérer de sa dette ;
— DIT qu’elle pourra s’acquitter de son paiement par le versement de 5 mensualités de
50 euros et d’une 6ème représentant le solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— RAPPELLE que les présents délais suspendent toute procédure d’exécution à l’encontre des biens de la partie débitrice ;
— DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
— CONDAMNE Mme [Q] [C] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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