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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 22/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 22 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00561 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7WJ
Affaire : Société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED
C/ E.U.R.L. SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE
S.C.I. MATCH – S.C.I. AXE CAPITAL – S.C.I. COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS – [C] [O] [J] – [E] [P]
Société B.T.S.G.²
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 18] [Adresse 16]
représentée par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
E.U.R.L. SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant
S.C.I. SCI MATCH, prise en la personne de son représentant légal
C/O FIDUCIAIRE DU FORUM [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. AXE CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal
C/O FIDUCIAIRE DU FORUM [Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
S.C.I. COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 13]
défaillant
M. [C] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
M. [E] [P] Notaire associé de la SCP [S] [G] GERALD [D] ET [E] [V], titulaire d’offices notariaux sis à Beausoleil et Roquebrune [Adresse 15] Martin
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société B.T.S.G.², es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE, SOGEPRIM, à cette fonction désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 26 octobre 2023,
[Adresse 10]/FRANCE
représentée par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 22 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition :
Le 22 avril 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 21] 02.10.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 27 et 31 janvier 2022, la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice l’EURL SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE (SOGEPRIM), la SCI MATCH, la SCI AXE CAPITAL, la SCI COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS (CMI), M. [C] [O] [F] et Maître [E] [P].
Par conclusions du 19 juillet 2022, Maître [P] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation. L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 26 juin 2023, lors de laquelle a été constaté le désistement de l’incident par mention au dossier.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication forcée de pièces.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 septembre 2024, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11 et 788 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
condamner la SCI MATCH à communiquer les pièces suivantes :les actes de revente portant sur les lots 82, 83 et 128 (acte de cession du 22/11/17 entre SOGEPRIM et SCI MATCH), les actes de revente portant sur les lots 84, 85, 112, 118 et 126 (acte de cession du 4 janvier 2019 entre SOGEPRIM et SCI MATCH) ;les bilans comptables 2017 à 2021 non publiés de la SCI MATCH ;les relevés des comptes courants d’associés de la SCI MATCH ;condamner les sociétés CMI, SOGEPRIM et AXE CAPITAL à communiquer les pièces suivantes :les grilles tarifaires de la vente des lots du programme immobilier « SEASIDE PALACE » ;les justificatifs du paiement du prix de cession de 1.400.000€ entre SOGEPRIM et AXE CAPITAL censé être intervenu hors la comptabilité du notaire à l’occasion de la vente du 4/03/2020 ;les délégations de créances revendiquées et les pièces censées les justifier ;les cessions de créances consenties et les pièces censées les justifier ;les reconnaissances de dettes et les pièces censées les justifier ;les bilans 2017 à 2021 non publiés des sociétés CMI, SOGEPRIM et AXE CAPITAL ;les relevés des comptes courants d’associés des sociétés CMI, SOGEPRIM et AXE CAPITAL ;les actes de vente et/ou de revente de ces lots par les sociétés SOGEPRIM et AXE CAPITAL au profit de tiers ;assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;réserver la compétence du juge de la mise en état pour la liquidation de l’astreinte.
La société BTSG², prise en la personne de Maître [U] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE (SOGEPRIM), a remis des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 138, 139, 140 et 788 du code de procédure civile, de :
condamner la SCI MATCH (R.C.S. NICE 832 291 009), la SCI AXE CAPITAL (R.C.S. NICE 881 943 922), la COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS (Numéro RCI : 11C14683), la S.C.P. RIVIERA NOTAIRES (anciennement dénommée [S] [G], GERALD [D] ET [E] [V] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE DE DEUX OFFICES NOTARIAUX) R.C.S. NICE 782 477 285), à produire aux débats :les grilles tarifaires de la vente des lots du programme immobilier « SEASIDE PALACE » ;les justificatifs du paiement du prix de cession d’un montant de 1.400.000,00 € relatif à la vente intervenue entre la SOGEPRIM et la SCI AXE CAPITAL intervenu hors la comptabilité du notaire dans le cadre de la vente du 04/03/2020 ;les délégations de créances revendiquées et les pièces censées les justifier ;les cessions de créances consenties et les pièces censées les justifier ;les reconnaissances de dettes et les pièces censées les justifier ;les bilans 2017 à 2021 non publiés des sociétés SCI MATCH (R.C.S. NICE 832 291 009), SCI AXE CAPITAL (R.C.S. NICE 881 943 922), la COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS (Numéro RCI : 11C14683) ;les extraits de comptabilité relatifs aux comptes courants d’associés des sociétés SCI MATCH (R.C.S. NICE 832 291 009), SCI AXE CAPITAL (R.C.S. NICE 881 943 922), COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS (Numéro RCI : 11C14683) ;les actes de revente des lots cédés par la SOGEPRIM aux sociétés SCI MATCH (R.C.S. NICE 832 291 009), SCI AXE CAPITAL (R.C.S. NICE 881 943 922), COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS (Numéro RCI : 11C14683) au profit de tiers ;et ce, sous peine d’astreinte de mille euros (1 000,00 €) par jour de retard à défaut de remise des pièces et après expiration d’un délai de dix (10) jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
La SCI MATCH a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 788 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
débouter la société VEDRA RISK SOLUTIONS LTD de l’ensemble de ses demandes incidentes à l’encontre de la SCI MATCH ;déclarer irrecevables les demandes de la société VEDRA RISK SOLUTIONS LTD d’annulation d’acte de ventes et actes subséquents alors que les propriétaires des biens immobiliers concernés n’ont pas été attraits à la procédure ;débouter la société B.T.S.G.² es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE de l’ensemble de ses demandes incidentes à l’encontre de la SCI MATCH ;débouter la société VEDRA RISK SOLUTIONS LTD et la société B.T.S.G.² es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;condamner la société VEDRA RISK SOLUTIONS LTD au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Maître [P] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 7 août 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 788 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
débouter la société VEDRA RISKS SOLUTIONS LIMITED de l’ensemble de ses demandes incidentes telles que dirigées à l’encontre de Me [P] ;
condamner la société VEDRA RISKS SOLUTIONS LIMITED à payer à Me [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BERLINER, avocat aux offres de droit.
L’EURL SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE, la SCI AXE CAPITAL, la SCI COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS et M. [C] [O] [F] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La production forcée ne peut être ordonnée que si l’existence des pièces est certaine.
En l’espèce, la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED et la société BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire de la SOGEPRIM, sollicitent la condamnation des sociétés CMI, SOGEPRIM et AXE CAPITAL à communiquer les pièces suivantes :
les grilles tarifaires de la vente des lots du programme immobilier « SEASIDE PALACE » ;les justificatifs du paiement du prix de cession de 1.400.000€ entre SOGEPRIM et AXE CAPITAL intervenu hors la comptabilité du notaire à l’occasion de la vente du 4/03/2020 ;les délégations de créances revendiquées et les pièces censées les justifier ;les cessions de créances consenties et les pièces censées les justifier ;les reconnaissances de dettes et les pièces censées les justifier ;les bilans 2017 à 2021 non publiés des sociétés MATCH, CMI et AXE CAPITAL ;les extraits de comptabilité relatifs aux comptes courants d’associés des sociétés MATCH, CMI et AXE CAPITAL ;les actes de revente des lots cédés par la SOGEPRIM aux sociétés SCI MATCH, SCI AXE CAPITAL, COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS au profit de tiers.
La société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED sollicite, en outre :
les bilans 2017 à 2021 non publiés de la société SOGEPRIM ;les relevés des comptes courant d’associés de la société SOGEPRIM ;la production par la SCI MATCH des actes de revente portant sur les lots 82, 83 et 128 (acte de cession du 22/11/17 entre SOGEPRIM et SCI MATCH) et des actes de revente portant sur les lots 84, 85, 112, 118 et 126 (acte de cession du 4 janvier 2019 entre SOGEPRIM et SCI MATCH).
Il sera tout d’abord constaté que les demandes sont formulées d’une manière générale à l’encontre de tous les défendeurs – à l’exception de la SCI MATCH pour laquelle les demandes ont été actualisées – sans distinction alors même que tous les défendeurs ne sont pas susceptibles d’être en possession des mêmes pièces.
Par ailleurs, les demandes ne pourront prospérer s’agissant des pièces relatives à la société SOGEPRIM. La société étant en liquidation judiciaire et représentée par la SCP BTSG², aucun élément ne démontre que le liquidateur judiciaire serait en possession de ces documents, qu’il indique lui-même ne pas détenir dans la mesure où le dirigeant de la société ne lui a transmis aucun élément relatif au présent litige. Dès lors, les demandes concernant les bilans 2017 à 2021 non publiés de la société SOGEPRIM et les relevés des comptes courant d’associés de la société SOGEPRIM seront rejetées.
Par ailleurs, les demandes relatives aux « délégations de créances revendiquées et les pièces censées les justifier », « les cessions de créances consenties et les pièces censées les justifier », les « reconnaissances de dettes et les pièces censées les justifier », formulées ainsi ne pourront prospérer dans la mesure où la demanderesse n’indique pas avec précision quels documents et quelles parties sont visés par ces demandes.
La présente procédure a été initiée par la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED, cette dernière estimant qu’un certain nombre d’actes ont été passés en fraude de ses droits. Il apparaît que certaines pièces en possession des défendeurs peuvent éclairer la juridiction amenée à statuer sur le fond.
Dès lors, il sera ordonné à la SCI COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS (CMI) la production des pièces suivantes :
les extraits de comptabilité relatifs aux comptes courants d’associés de la société CMI ;les bilans comptables 2017 à 2021 non publiés de la société CMI.
Il sera ordonné à la SCI AXE CAPITAL la production des pièces suivantes :
les justificatifs du paiement du prix de cession de 1.400.000€ entre SOGEPRIM et AXE CAPITAL intervenu hors la comptabilité du notaire à l’occasion de la vente du 4 mars 2020.
En revanche s’agissant des actes de revente sollicités, la demanderesse ne démontre pas que tous les biens ont fait l’objet de reventes postérieures et que ces actes existent nécessairement. Or il ne peut être ordonné la communication d’une pièce dont l’existence n’est pas démontrée.
Par ailleurs la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED ne démontre pas la nécessité de la production des bilans 2017 à 2021 et des extraits de comptabilité relatifs aux comptes courants d’associés concernant les SCI MATCH et AXE CAPITAL, dont elle n’est pas créancière, ni de la production des grilles tarifaires de la vente des lots du programme immobilier. Il sera rappelé que le recours à la production forcée de pièces est subordonné à l’absence d’autres moyens de preuve.
A défaut de communication par les SCI CMI et AXE CAPITAL des pièces susvisées passé le délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance, ces sociétés seront redevables envers la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra durant six mois. Il est précisé qu’il n’y a pas lieu, pour le juge de la mise en état, de se réserver la compétence relative à la liquidation de l’astreinte.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 2 octobre 2025 à 8h55 (audience dématérialisée).
Sur la recevabilité des demandes tendant à la nullité des actes de vente et actes subséquents
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI MATCH sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes de la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED aux fins d’annulation d’acte de ventes et actes subséquents dans la mesure où les propriétaires des biens immobiliers concernés n’ont pas été attraits à la procédure.
La société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED sollicite en effet à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité des actes notariés ci-après et tous leurs actes subséquents :
l’acte notarié du 22 novembre 2017 publié le 11 décembre 2017 volume 2017 P n°8879 par lequel la SOGEPRIM a vendu à la SCI MATCH les lots n°128, 116, 82, 83, 55 et 56 situés dans l’ensemble immobilier sis à THEOULE SUR MER (06590) [Adresse 20] cadastrés section A n°[Cadastre 6] et section A n°[Cadastre 3] ;l’acte notarié du 4 janvier 2019 publié le 21 janvier 2019 au SPF de Grasse I, volume 2019P00615, par lequel la SOGEPRIM a vendu à la SCI MATCH les lots n°57, 58, 59, 63, 64, 65, 84, 85, 86, 87, 88, 112, 118, 120, 126 et 133 situés dans l’ensemble immobilier sis à THEOULE SUR MER, cadastrés section A n°[Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 6], ;l’acte notarié du 22-23 octobre 2019 publié le 18 novembre 2019 au SPF de GRASSE 1, volume 2019P09536, par lequel la SOGEPRIM a vendu à la SCI MATCH la propriété des lots 30, 31, 45, 50, 51, 61, 62, 66, 93, 98, 122, 135, 136 et 102 dans l’immeuble sis à THEOULE SUR MER , cadastrés section A n°[Cadastre 8] et section A n°[Cadastre 9] ;l’acte notarié du 24 mars 2020 publié le 14 mai 2020 au SPF de [Localité 17] 1, volume 2020P03250, par lequel la SOGEPRIM a vendu à la société AXE CAPITAL les lots n°14 à 29, 32 à 40, 52, 53, 54, 60, 69, 74, 75, 76, 77, 79, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 100, 104, 105 à 111, 113, 117, 119, 125, 129 et 132 à [Localité 22] cadastrés section A n°[Cadastre 6] et section A n°[Cadastre 3].
Or, comme le relève la SCI MATCH, les demandes en nullité d’un acte de vente et tous les actes subséquents nécessitent que les propriétaires des lots concernés soient mis en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors même que la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED elle-même mentionne les reventes intervenues postérieurement.
En conséquence, les demandes tendant à la nullité des actes de vente et tous les actes subséquents seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [U] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE (SOGEPRIM) ;
ORDONNONS la communication par la SCI COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS (CMI) des pièces suivantes :
les extraits de comptabilité relatifs aux comptes courants d’associés de la société CMI ;les bilans comptables 2017 à 2021 non publiés de la société COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS ;
ORDONNONS la communication par la SCI AXE CAPITAL des pièces suivantes :
les justificatifs du paiement du prix de cession de 1.400.000€ entre SOGEPRIM et AXE CAPITAL intervenu hors la comptabilité du notaire à l’occasion de la vente du 4 mars 2020 ;
DISONS que ces communications devront intervenir dans un délai maximum de 30 jours après la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance, la SCI COMPAGNIE MONEGASQUE D’INVESTISSEMENTS pour les pièces qui la concernent et la SCI AXE CAPITAL pour les pièces qui la concernent, seront redevables envers la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour la demanderesse, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire ;
REJETONS toutes autres demandes de communication forcée de pièces ;
DECLARONS la société VEDRA RISK SOLUTIONS LIMITED irrecevable en ses demandes tendant à la nullité des actes de vente signés les 22 novembre 2017, 4 janvier 2019, 22-23 octobre 2019 et 24 mars 2020 et tous les actes subséquents ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 8h55 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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