Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 20 mars 2026, n° 25/10697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/10697 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OARR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/10697 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OARR
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur, [Y], [G], [T]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61
Madame, [E], [U], [P], [H] épouse, [T]
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Léa JUSSIER lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 19 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/10697 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OARR
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M., [Y], [G], [T] et Mme, [E], [U], [P], [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M., [Y], [G], [T], né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 4],
et de
Mme, [E], [U], [P], [H], née le, [Date naissance 3] 1985 à, [Localité 5],
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M., [Y], [G], [T] et de Mme, [E], [U], [P], [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M., [Y], [G], [T] à verser à Mme, [E], [U], [P], [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de cinq mille euros ;
DIT que ladite prestation compensatoire sera payée à réception des fonds issus de la vente du domicile conjugal ;
CONSTATE que M., [Y], [G], [T] et Mme, [E], [U], [P], [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— , [I], [T] née le, [Date naissance 4] 2016 à, [Localité 6],
— , [X], [T] né le, [Date naissance 5] 2018 à, [Localité 6] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
N° RG 25/10697 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OARR
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 9 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 9 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
N° RG 25/10697 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OARR
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé) et de fournitures scolaires, de cours de guitare et solfège, de voyages scolaires et linguistiques, de frais de permis de conduire, de frais d’activités extra scolaires (sportives et artistiques), de chaussures et manteaux, de frais de mutuelle et de frais médicaux et para médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés à la mutuelle santé de Mme, [E], [U], [P], [H] ;
CONSTATE l’engagement des parties pour procéder à un virement de deux cent euros avant le 5 de chaque mois, montant à parfaire chaque mois en fonction des dépenses réelles relatives aux enfants sur le compte joint réservé aux dépenses afférentes aux enfants, et pour procéder au remboursement par moitié de l’éventuel solde débiteur dudit compte ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expédition
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Vacation ·
- Homme ·
- Forfait jours ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Paiement ·
- Finances ·
- Taux légal ·
- Devoir de conseil
- Virement ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Devoir d'information ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diamant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Antiope ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pseudo ·
- Avis ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Messagerie électronique ·
- Électronique ·
- Adresse url ·
- Connexion
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tableau ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Condition ·
- Sécurité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.