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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UEB – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UEB
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :S.C.I. [12]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [7] CHEZ [9], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [15] [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [12], demeurant [Adresse 10]
représentée par M [X] assistée de Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Me GUEGAN
Société [4], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission respectivement le 13 septembre 2024 puis transmises par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 17 septembre 2024, la SCI [12] a contesté les mesures imposées le 29 août 2024 notifiées le 6 septembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN.
La SCI [12] a contesté la recevabilité estimant notamment le débiteur de mauvaise foi en ce qu’il aurait déclaré dans son dossier de surendettement des dettes professionnelles déjà intégrées dans la procédure collective de son EIRL. En outre, elle souligne qu’il ne serait pas en situation de surendettement s’il n’avait pas déclaré ses dettes professionnelles puisque sa dette personnelle s’établirait à la somme de 4273,68 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
Par courriers des 24 octobre 2024 et 28 janvier 2025, la [6] [Localité 11] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué que le débiteur n’était redevable d’aucune dette auprès d’elle.
À cette audience, la SCI [12] représentée par son conseil a repris oralement les termes de son recours et a sollicité que le juge des contentieux de la protection déclare le débiteur irrecevable au bénéfice de ladite procédure.
Aucun autre créancier n’a écrit et n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Par simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025 afin :
d’ordonner la comparution personnelle de Monsieur [Z] [Y],de permettre au débiteur de s’expliquer sur le montant de la créance de son bailleur déclarée auprès de la commission de surendettement soit la somme de 47 485,78 € et ce, alors même qu’une somme de 23 123,14 € (au titre des loyers du au 31 décembre 2022, janvier 2023, et du 1er février 2023 au 16 février 2023 plus frais) a été déclarée au passif de la procédure collective de la société [Y] [8] selon avis du greffier du tribunal de commerce de Lorient en date du 28 mai 2024 ce qui serait susceptible de constituer une fausse déclaration,de permettre aux parties de communiquer le jugement du tribunal de commerce de Lorient prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de l’EIRL [Y] du 17 février 2023 et d’indiquer si celle-ci a été clôturée et dans cette hypothèse, de communiquer le jugement la prononçant,de permettre au débiteur de réactualiser ses ressources et ses charges.
À cette audience, seule la SCI [12] a comparu représentée par son gérant, M. [X] et son conseil. Elle explique que le débiteur est titulaire d’un bail mixte et que la créance correspond à des loyers commerciaux et d’habitation impayée depuis 2018.
Le juge des contentieux la protection a dès lors mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité du débiteur en raison de la liquidation judiciaire intervenue en 2023 à laquelle s’est associée le conseil de la société.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Dans les délais octroyés par le juge des contentieux de la protection, la SCI [12] a fait parvenir le décompte actualisé des loyers impayés et une note en délibéré rappelant notamment que les dettes contractées dans le cadre de l’exploitation d’une EIRL ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’état de surendettement, qu’elles ne peuvent être traitées dans le cadre de la procédure de surendettement mais par le tribunal de commerce. La SCI [12] a également justifié les avoir adressées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SCI [12] a reçu notification de ladite décision le 6 septembre 2024 et a formé un recours contre elle le 17 septembre 2024 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par le débiteur le 25 mai 2024 que ce dernier a déclaré en page 6/12 une dette à l’égard de la SCI [12] à hauteur de 47 485, 78 euros.
Il est acquis que ce dernier a exercé une activité indépendante sous la forme d’une EIRL qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 17 février 2023 et que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 17 août 2021.
Or, il résulte du recours de son bailleur que M. [Z] [Y] a déclaré le même montant auprès du juge commissaire mais que seule la somme de 23 123,14 euros a été admise au passif de l’EIRL.
Il ressort également que l’endettement de M. [Z] [Y] tel qu’indiqué sur le plan dressé par la commission est d’un montant de 51 593,15 euros.
La dette la plus importante est constituée de celle à l’égard de la SCI [12] d’un montant de 47 485,78 euros. Or, cette dette portée sur le plan de surendettement correspond à des impayés de loyers commerciaux et d’habitation.
Ainsi, ce n’est qu’à l’occasion de la contestation effectuée par le bailleur que cette admission au passif de l’EIRL [Y] pour la somme de 23 123, 14 euros a été découverte.
Malgré les convocations aux deux audiences, M. [Z] [Y] ne s’est pas présenté et n’a pas cru bon de s’expliquer sur cet élément. Ce dernier ne pouvait ignorer que la somme de 23 123, 14 euros avait d’ores et déjà été intégrée dans le cadre de la liquidation de sa société et effacée par l’effet de cette liquidation.
De plus, il a déclaré un loyer à hauteur de 1456 euros qui correspond au loyer tant de son local commercial que de son habitation et qui gonfle artificiellement ses charges.
En effet, l’acte notarié de cession du bail commercial du 15 octobre 2014 dispose que « à ce jour, le loyer mensuel s’élève à 1456,12 euros TTC (753,33 HT sur la partie commerciale et 461, 10 € HT sur la partie habitation ».
Force est ainsi de constater que M. [Z] [Y] a entretenu une confusion lors du dépôt de son dossier de surendettement sur l’origine et le montant exact de sa dette locative et a ainsi effectué une fausse déclaration auprès de la commission de surendettement.
Au surplus, le décompte actualisé des loyers impayés démontre que les sommes sont dues depuis l’année 2018 de sorte que les dettes exigibles, professionnelles et non professionnelles, née avant le 15 mai 2022 font relever Monsieur [Z] [Y] des procédures collectives et ce, en application de l’article L.681-1 du code de commerce.
Il est donc établi d’une part qu’il a sciemment fait de fausses déclarations en déclarant un montant de sa dette erronée intégrant un montant ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une procédure collective et un montant de loyer inexact dans le cadre de la procédure de surendettement.
Aussi, il convient de déclarer M. [Z] [Y] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il convient de rappeler que le débiteur a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent par exemple sa volonté de rembourser ses dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi.
Eu égard au sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la vérification de créances sollicitées par le bailleur social et par le débiteur.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement public, réputé contradictoire, susceptible d’appel mis à la disposition du public par le greffe,
— DÉCLARE le recours formé par la SCI [12] recevable,
— DÉCLARE M. [Z] [Y] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation,
— DIT que le présent jugement sera notifié à M. [Z] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [5] par lettre simple,
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l’interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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