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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00545 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJAP
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [X] [G]
née le 28 Juillet 1953 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [M]
né le 31 Janvier 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2025 par Mme. [G] [X] à l’encontre de M. [M] [Q] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2024, Mme. [G] [X] a donné à bail à M. [M] [Q] et M. [H] [R] pour une durée de neuf ans à compter du jour de la signature du bail, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer annuel d’un montant de 13.440,00 euros HT HC, payable mensuellement (1.120,00 euros), outre une provision sur charges.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que M. [M] [Q] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire délivré le 10 octobre 2025, Mme. [G] [X] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 16 décembre 2025, M. [M] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Donner acte à Madame [G] de la dénonce des présentes faites aux créanciers inscrits,
— Prononcer la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au 11 novembre 2025,
— Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [G] la somme de 6 337.22 € au titre des loyers et taxes impayés au 11 novembre 2025,
— Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [G] une l’indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2025 à hauteur de 1120 € mensuels et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [M] à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens dont frais de commandement.
Quoique régulièrement cité, M. [M] [Q] n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Par ailleurs, il sera précisé, à titre liminaire, que les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l’un des principaux éléments. En l’absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut-être encourue.
En l’espèce, Mme. [G] [X] produit un état des inscriptions ne faisant apparaître aucun créancier inscrit.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [M] [Q] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, indemnité d’occupation (y compris charges et prestations), comme de tout complément de loyer, arriéré de loyer, dépôt de garantie ou charges découlant d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision judiciaire, ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, un (1) mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet, sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres ou consignations ».
Il est établi par le commandement de payer délivré le 10 octobre 2025, versé aux débats, que M. [M] [Q] n’a pas réglé les loyers depuis le mois de décembre 2024. Le commandement de payer délivré le 10 octobre 2025, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. M. [M] [Q], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 4.806,56 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [M] [Q] ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 11 novembre 2025, date à laquelle M. [M] [Q] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de M. [M] [Q] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [M] [Q] s’élève à une somme de 6.337,22 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 11 novembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [M] [Q] à payer cette somme Mme. [G] [X], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de novembre 2025. M. [M] [Q] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 10 octobre 2025 et l’assignation du 16 décembre 2025. Par ailleurs, il versera à Mme. [G] [X], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [M] [Q], relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (84), propriété de Mme. [G] [X], s’est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [M] [Q] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [M] [Q] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [M] [Q] à payer à Mme. [G] [X], à titre provisionnel :
— la somme de SIX MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (6.337,22), avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
— une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNONS M. [M] [Q] à payer à Mme. [G] [X], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [M] [Q] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 10 octobre 2025, l’assignation en justice du 16 décembre 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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