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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00915 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRF4
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[T] [A], [O] [M] épouse [A]
C/
[U] [P], [H] [C]
Expédition délivrée le 16.01.26
— Maître Thomas LOUETTE
Maître [N] [V]
Maître [Z] [D]
Exécutoire délivrée le16.01.26
— Maître Thomas LOUETTE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [O] [M] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [P]
[Adresse 9]
Collège du val de [10]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2022, Madame [U] [P] a pris à bail commercial un immeuble appartenant aux époux [A] situé [Adresse 2] à [Adresse 8] (80) pour y exercer une activité de réflexologue, hypnose.
Le 5 janvier 2022, Monsieur [H] [C] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [U] [P] au titre du bail commercial susvisé.
Suite à des impayés, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 05 janvier 2022 prévoyant une résiliation du bail au 29 février 2024 et une restitution des locaux à la même date. Aux termes de ce document, Monsieur [H] [C] et Madame [U] [P] reconnaissaient devoir la somme de 2987,64 euros correspondants aux loyers impayés à février 2024 et s’engageaient à régler cette somme entre les mains du commissaire de justice désignée.
Le même jour, les époux [A] ont sollicité auprès du tribunal judiciaire d’Amiens une ordonnance portant injonction de payer. Par ordonnance du 12 mars 2024, Madame [U] [P] et Monsieur [H] [C] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 2750 euros à titre principal, outre les frais accessoires.
Le 22 avril 2024, Monsieur [H] [C] a formé opposition à cette ordonnance qui a été signifiée à l’étude par acte du 4 avril précédent.
Les époux [A] ainsi que Madame [U] [P] et Monsieur [H] [C] ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Chacune des parties a été représentée par un conseil. Après plusieurs renvois, le retrait du rôle a été ordonné à l’audience du 14 octobre 2024.
Le conseil des époux a sollicité la réinscription de l’affaire le 3 octobre 2025. Les parties et leurs avocats respectifs ont été avisés de leur convocation à l’audience du 24 novembre 2025.
Les conseils respectifs des défendeurs ont indiqué ne plus intervenir. Les défendeurs n’ont pas comparu.
Les époux [A], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leurs écritures tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.162,84 euros correspondant aux loyers impayés et frais de procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de la résistance abusive et d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Répondant à des moyens manifestement développés par Monsieur [H] [C] dont le tribunal n’est cependant pas saisi l’absence de comparution du défendeur et n’a pas connaissance, les époux réitèrent les demandes financières résultant des loyers impayés et des frais exposés auprès du commissaire de justice.
Ils fondent leur demande indemnitaire sur la résistance des défendeurs qui invoquent de manière abusive un protocole d’accord non exécuté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, lorsque Monsieur [H] [C] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, celle-ci n’avait pas encore fait l’objet d’une signification à personne ou d’une mesure d’exécution. Son opposition est donc recevable et l’ordonnance est mise à néant.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 110 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes du contrat du 3 janvier 2022, Madame [U] [P] s’est engagée à louer l’immeuble appartenant aux époux [A] moyennant un loyer annuel de 6.000 euros.
Par acte séparé du 5 janvier 2022, Monsieur [H] [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire des engagements de Madame [U] [G] pour une durée de 9 ans.
Constatant des impayés, les bailleurs ont fait signifier à la preneuse le 5 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.750 euros. Ce commandemant a été dénoncé à la caution le 14 février 2025. Ces actes ont été facturés par le commissaire de justice pour une somme totale de 214,79 euros.
En outre, les époux [A] ayant eu recours à une procédure d’injonction de payer, ils ont dû supporter le coût du dépôt de la requête, soit 51,07 euros et la signification de l’ordonnance aux défendeurs à hauteur de 73,54 euros chacun. Les frais de 412,94 euros seront donc retenus.
Le décompte produit par les bailleurs démontre que les loyers sont demeurés impayés du mois d’octobre 2023 au mois de février 2024, soit une somme totale de 2.750 euros.
Madame [U] [G] et Monsieur [H] [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.162,94 euros.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, seul Monsieur [H] [C] a seul formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer laquelle ne consistait qu’à rendre exécutoire les modalités du protocole d’accord qu’il avait accepté de signer. Cependant, il y a lieu de constater que la requête a été déposée dès le 29 février 2024, le jour même de la signature du protocole d’accord qui ne prévoyait aucun délai d’exécution de l’engagement au paiement, rendant de fait celui-ci obsolète dès sa signature.
Les demandeurs ne sont pas davantage bien fondés à se prévaloir du non respect d’un protocole d’accord dont ils n’ont pas attendu l’exécution pour engager une procédure judiciaire ajoutant des frais supplémentaires pour les débiteurs.
L’opposition de Monsieur [H] [C], bien que non soutenue, ne caractérise pas une résistance abusive de sa part et la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [C], partie succombante à titre principal, Madame [U] [P] subissant elle-même la procédure d’opposition qu’elle n’a pas initiée, sera seul condamné aux dépens, lesquels n’intégreront pas les dépens de la procédure d’injonction de payer, le coût de ceux-ci faisant déjà l’objet de la condamnation principal.
Les circonstances du dépôt de la requête en injonction de payer ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [H] [C] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2024,
Dit que cette ordonnance est mise à néant et statuant de nouveau,
Condamne solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [O] [A] la somme de 3.162,94 euros au titre des loyers impayés et frais de procédure incluant la procédure d’injonction de payer,
Déboute Monsieur [T] [A] et Madame [O] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et des frais de la procédure d’injonction de payer,
Déboute Monsieur [T] [A] et Madame [O] [A] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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