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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03043 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIKB
N° MINUTE : 26/00102
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]/assistant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
comparant
à :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Guillaume METZ
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°2134/60917358 signée électroniquement le 18 octobre 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [S], [F], [V] [X], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,9 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,33 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 295,14 euros, assurance comprise.
Les fonds ont été débloqués le 26 octobre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2023 reçue le 18 décembre 2023, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 956,65 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 janvier 2024 revenu avec la mention “ pli avisé non réclamé”, notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 19 941,64 euros sous quinzaine.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 21 juillet 2025, la société BNP Paribas a fait assigner M. [S], [F], [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal, constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,condamner le défendeur à lui payer la somme de 16 893,31 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,9 % l’an à compter du 11 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement,condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 17 novembre 2025 et retenue le 15 décembre 2025.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 15 décembre 2025, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. Elle s’en est rapportée à la décision du tribunal concernant les délais de paiement indiquant ne pas y être opposée dans la limite de vingt-quatre mois.
En défense, M. [S], [F], [V] [X] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 150 euros par mois. Il indique avoir rencontré des difficultés avec la banque ayant conduit à sa radiation, avoir contacté la société de recouvrement iQera pour la mise en place d’un échéancier et rembourser sa dette à hauteur de 150 euros par mois. Il reconnait une unique échéance impayée en novembre 2024.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 21 juillet 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte et le relevé de compte d’impayés, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 4 octobre 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 18 octobre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 24 octobre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 25 octobre 2022.
Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 26 octobre 2022 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la nullité de la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité intitulée “avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au préteur” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat de prêt, l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec de réception et demeurée sans effet.
Il en résulte qu’une telle clause d’exigibilité, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société BNP Paribas ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et l’ait mis en demeure de régler la somme de 19 941,64 euros sous quinzaine, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée ne peut donc être qualifié de raisonnable.
En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Pour autant, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
La société BNP Paribas justifie du fait que M. [S], [F], [V] [X] a cessé de rembourser les échéances de prêts selon les conditions contractuelles en octobre 2023, et ce sans lui apporter d’explication.
M. [X] justifie de règlements auprès de la société de recouvrement iQera à compter du 13 février 2024 et pendant cinq mois à hauteur de 300 euros par mois puis à compter du 13 juillet 2024 à hauteur de 150 euros par mois, excepté pour le mois de novembre 2024. Cet échéancier amiable a, en tout état de cause, été respecté par le débiteur. Toutefois, il convient de constater que les échéances qu’il a honorées à partir du 13 juillet 2024 ne sont pas suffisantes pour couvrir les échéances contractuelles de 295,14 euros par mois. Il s’en déduit que nonobstant les versements volontaires qu’il a effectués auprès de la société de recouvrement et sa bonne foi, il ne saurait être considéré que M. [X] a respecté ses obligations, de sorte que le contrat de crédit doit être résilié.
Ainsi, le défaut de paiement des mensualités de prêts durant quatre mois puis le paiement partiel constituent des manquements manifestes aux obligations contractuelles, et il y a lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de prêt, et aux demandes en découlant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société BNP Paribas produit une fiche de dialogue, le contrat de travail de l’emprunteur, son bulletin de paie du mois de septembre 2022, une facture téléphone, un relevé de compte bancaire du 11 juillet au 11 octobre 2022 et le passeport de l’emprunteur.
En tout état de cause, l’établissement de crédit n’a procédé à aucune vérification relative à ses charges et ne produit pas la preuve de la consultation du FICP.
La société BNP Paribas n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, la société BNP Paribas produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation ; étant relevé que, dans le contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Toutefois, force est de constater que le formulaire détachable du bordereau de rétractation sur deux pages n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au recto et verso les conditions générales du contrat de prêt et la notice du contrat d’assurance emprunteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le formulaire du contrat de prêt personnel ne peut être détaché du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet.
La société demanderesse a manqué à son obligation.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société BNP Paribas sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due au titre des échéances impayées
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [X] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués, tels qu’ils résultent des pièces produites.
A la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, du décompte arrêté le 15 novembre 2025 produits en demande et des preuves de virement produits en défense, la créance du prêteur est égale à 13 002,81 euros composée comme suit :
capital emprunté au titre du prêt personnel: 20 000 eurossous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel avant l’assignation et jusqu’au 4 octobre 2023 (pièce n°7) : 3 097,19 euros, sous déduction du versements enregistrés : (16 x 150 euros) + 1500 = 3 900 euros
Par conséquent, M. [X] sera condamné à payer cette somme à la société BNP Paribas.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 6,78 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, dont le prêteur est de surcroît déchu du droit aux intérêts, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [S], [F], [V] [X] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 150 euros par mois. Toutefois, au regard du montant auquel il est condamné, cela reviendrait à l’autoriser à se libérer de sa dette en 86 mois, ce qui excède largement le délai légal susvisé.
En outre, s’il rapporte la preuve de versements volontaire sur près de deux ans, il ne produit aucun élément venant démontrer d’une évolution future positive de sa situation, étant relevé qu’il signale à l’audience qu’il ne perçoit aucun revenu personnel et subsiste de l’aide financière de ses proches.
En considération de ces éléments et en l’absence d’opposition de la société demanderesse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’échelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [S], [F], [V] [X], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [S], [F], [V] [X] ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°2134/60917358 conclu le 18 octobre 2022 entre la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal et M. [S], [F], [V] [X], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] ([Localité 2]), et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°2134/60917358 consenti le 18 octobre 2022 par la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, à M. [S], [F], [V] [X], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] ([Localité 2]) pour inexécution contractuelle des obligations de l’emprunteur, à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°2134/60917358 conclu le 18 octobre 2022 entre M. [S], [F], [V] [X], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] ([Localité 2]), et la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [S], [F], [V] [X] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13 002,81 (treize mille six deux euros et quatre-vingt-un centimes) pour solde du contrat de ce crédit personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S], [F], [V] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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