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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 janv. 2026, n° 22/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. SCMA, S.A.R.L. PLATRERIE THYLONNE c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026 N°: 26/00018
N° RG 22/00671 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQ6H
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SCMA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [T] [R], artisan-maçon
né le 01 Juin 1973 à [Localité 4] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A.R.L. PLATRERIE THYLONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE THYLONNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A. MMA IARD, en sa qualité d”assureur de la société SCMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /01/26
à
— Me ALPSTEG-GRIPON
— Me HINTERMANN
— Me NOETINGER-BERLIOZ
— Me COFFY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 7 avril 2011, la société SCMA a consenti à construire la maison d’habitation des époux [X] [B].
La SCMA a sous-traité les lots :
— terrassement à l’entreprise [L],
— maçonnerie à l’entreprise [R],
— ravalement-peintures à l’entreprise DURAND,
— menuiseries, cloisons, doublages et plafonds à l’entreprise THYLONNE.
La réception de la maison est intervenue sans réserve le 27 juillet 2012.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2014, les époux [X] [B] ont fait assigner la SCMA devant le président du tribunal de grande instance de Thonon les Bains statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2014, il a été fait droit à cette demande et M. [C] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2015, les époux [X] [B] ont fait assigner la SCMA devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins d’éviter que la forclusion biennale ne leur soit opposée, et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par acte d’huissier de justice des 21, 22, 23 et 25 Septembre 2015, la société SCMA a fait assigner MM. [L] et [R], la société THYLONNE, et leurs assurances respectives, les sociétés ALLIANZ et MAAF, devant le président du tribunal de grande instance de Thonon les Bains statuant en matière de référés aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande.
En mai 2018, ALLIANZ a régularisé l’appel en cause de MMA, assureur de SCMA.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 avril 2019.
Le 23 juin 2020, les époux [X] [B] ont signifié des conclusions de reprise d’instance.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a condamné la SCMA à payer au époux [X] [B] les sommes de:
— 7600 euros au titre du désordre relatif à l’implantation altimétrique de la maison,
— 7100 euros au titre du désordre relatif aux défauts d’aplomb des portes intérieures,
— 9500 euros au titre du désordre relatif aux défauts de planéité des cloisons, doublages et plafonds,
— 72 euros au titre du désordre relatif à la poignée de la fenêtre de la chambre 2,
— 1000 euros au titre du désordre relatif au non-fonctionnement des prises télévision et internet,
— 2000 euros au titre des frais de relogement.
Le 1er juin 2023, la SCMA a réglé lesdites sommes.
Par acte d’huissier de justice des 4 et 7 mars 2022, la SCMA a fait assigner [T] [R], la société THYLONNE, la MAAF et la MMA devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCMA sollicite du tribunal, au visa des articles R112-1 du code des assurances, 1792 et 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, qu’il :
— juge que son action contre MMA n’est pas prescrite,
— condamne solidairement [T] [R] et la MAAF à lui régler la somme de 7500 euros au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’implantation altimétrique de la maison, outre intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 13 décembre 2018,
— condamne la MMA à la relever et garantir à concurrence de la somme de 7600 euros correspondant aux travaux de reprise du désordre relatif à l’implantation altimétrique de la maison,
— condamne solidairement la société THYLONNE et la MAAF à lui payer les sommes de :
* 7100 euros au titre du désordre relatif aux défauts d’aplomb des portes intérieures, outre intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 13 décembre 2018,
* 9500 euros au titre du désordre relatif aux défauts de planéité des cloisons, doublages et plafonds, outre intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 13 décembre 2018,
* 72 euros au titre du désordre relatif à la poignée de la fenêtre de la chambre 2, outre intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 13 décembre 2018,
* 1000 euros au titre du désordre relatif au non-fonctionnement des prises télévision et internet, outre intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 13 décembre 2018,
— condamne solidairement [T] [R], la société THYLONNE, la MAAF et la MMA à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais de relogement payés aux époux [X] [B],
— condamne solidairement [T] [R], la société THYLONNE, la MAAF et la MMA à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement [T] [R], la société THYLONNE, la MAAF et la MMA aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [R] demande au tribunal de :
— déclarer l’expertise judiciaire inopposable à son égard et débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,
— constater subsidiairement que la SCMA ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité et la débouter en conséquence de son appel en cause,
— limiter subsidiairement l’indemnité à sa charge au préjudice résultant de l’erreur d’implantation altimétrique et ramener à plus juste proportion le montant de l’indemnisation de ce chef,
— condamner la SCMA à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCMA aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MAAF demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause, les garanties souscrites n’étant pas applicables pour des désordres dont il a été jugé qu’ils n’avaient pas engagé la responsabilité civile décennale de la SCMA, et rejeter en consequence toutes les demandes dirigées contre elle,
— subsidiairement, exonérer entierement [T] [R] et la société THYLONNE de leur responsabilité en qualité de sous-traitants, les dommages indemnisés par la SCMA en vertu du jugement du 20 décembre 2022, qu’elle a accepté, étant imputables à sa faute exclusive, et débouter en conséquence la SCMA de ses demandes à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner un partage de responsabilités, et dans les rapports entre co-obligés, déclarer la SCMA, sinon seule responsable, principalement fautive, et condamner solidairement SCMA et MMA à la relever et garantir sinon entièrement, à tout le moins à concurrence de 50% des condamnations au titre des préjudices matériels,
— rejeter le surplus des demandes à son encontre,
— débouter la SCMA de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes demandes au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles et dépens,
— l’autoriser à déduire de toutes éventuelles condamnations la franchise contractuelle de ses assurés, qui est opposable aux tiers, de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1278 euros et un maximum de 3208 euros, apres indexation au jour de la reclamation,
— condamner la SCMA, seule ou solidairement avec la MMA, ou in solidum avec qui mieux les devra, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCMA, seule ou solidairement avec la MMA, ou in solidum avec qui mieux les devra, aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS MERMET & associés,
— écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MMA demande au tribunal de :
— juger que l’action intentée par ALLIANZ a pour cause le sinistre survenu le 29 avril 2014,
— déclarer prescrite comme tardive l’action d’ALLIANZ et de la SCMA à son encontre,
— juger au surplus que ALLIANZ ne justifie pas de sa qualité à agir, n’ayant pas préfinancé les travaux et n’étant pas subrogée dans les droits de son assuré, déclarer conséquemment l’action irrecevable et l’en débouter ;
— juger subsidiairement que les désordres relevés par l’expert ne sont pas de nature décennale et que la garantie MMA n’est pas mobilisable,
— à titre très subsidiaire, débouter la SCMA et la MAAF de toute demande de condamnation in solidum et de relever et garantir à l’encontre de MMA en ce que les désordres ne sont pas de nature décennale,
— condamner la SCMA, [T] [R] et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre pour le désordre visant le défaut d’implantation,
— condamner la SCMA, la société THYLONNE et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre pour les désordres visant le dormant de la porte fenêtre coulissante, la cloison entre l’entrée et la cuisine, le défaut d’aplomb des portes intérieures, les cloisons, doublages et plafonds, les menuiseries extérieures de la chambre 2, les prises télévision et internet
— condamner la SCMA à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre pour le désordre visant les canalisations d’évacuation,
— juger dans cette hypothèse la franchise liant la SCMA et MMA opposables aux tiers,
— condamner in solidum la SCMA, ALLIANZ, [T] [R], la société THYLONNE et la MAAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de porcédure civile,
— condamner in solidum la SCMA, ALLIANZ, [T] [R], la société THYLONNE et la MAAF aux dépens.
La société PLATRERIE THYLONNE n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la société THYLONNE a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de la SCMA s’élève à un montant total de 27 172 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
*****
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger”, “autoriser” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur les demandes de la SCMA
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction, devenu l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse que :
— par jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal de céans, la SCMA a été condamnée, en qualité de constructeur, au paiement de sommes aux époux [X] [B] en réparation de cinq désordres relevés à l’issue de la construction de leur maison d’habitation, s’agissant de l’implantation altimétrique de la maison, des défauts d’aplomb des portes intérieures, des défauts de planéité des cloisons, doublages et plafonds, de la poignée de fenêtre d’une chambre, du non fonctionnement des prises télévision et internet, outre frais de relogement (pièce n°5),
— par contrat du 20 octobre 2011, la SCMA avait sous traité à [T] [R], assuré par la MAAF, le lot maçonnerie (pièces n° 1 et 2),
— par contrats des 12 janvier et 31 juillet 2022, la SCMA avait sous traité à la société THYLONNE, assurée par la MAAF, le lot menuiseries, cloisons, doublages et plafonds (pièces n° 3 et 4).
Il appert également de l’expertise judiciaire produite aux débats (pièce n°7 de la MAAF) que :
— [T] [R] a une part de responsabilité à hauteur de 85% dans le désordre d’implantation altimétrique, pour ne pas avoir contrôlé l’altitude de la plateforme d’assise de la construction mise à sa disposition par le terrassier, ni refusé d’exécuter sa prestation alors que la plateforme n’était pas à la bonne altitude, ni implanté la dalle du rez-de-chaussée conformément aux plans,
— la société THYLONNE devait mettre en œuvre ses portes intérieures dans les règles de l’art, les défauts d’aplomb étant de sa responsabilité à hauteur de 85 à 95 %,
— la société THYLONNE était responsable à hauteur de 75 à 80% des non-conformités aux règles de l’art et malfaçon dans la mise en œuvre des cloisons, doublages et plafonds,
— la société THYLONNE était responsable à hauteur de 50 à 65 % s’agissant du désordre relatif à la poignée de la fenêtre de la chambre,
— la société THYLONNE était responsable à hauteur de 85 à 95 % s’agissant des dysfonctionnements d’installation électrique non conforme aux règles de l’art.
Or, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 3 décembre 1980, que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dans l’exécution de travaux conformes aux dispositions contractuelles et exempts de vices.
Il en résulte que la responsabilité des deux sous traitants partie au litige est engagée.
1) S’agissant de la responsabilité d'[T] [R]
En l’espèce, la SCMA sollicite la condamnation solidaire de [T] [R] et son assureur la MAAF à lui payer la somme de 7600 euros TTC, en garantie dudit montant qu’elle a été condamnée à verser aux époux [X] [B] au titre des travaux d’aménagement des abords de la maison de manière à la rendre accessible.
Le défendeur soutient être exonéré de toute responsabilité puisqu’il n’a jamais été attrait à la cause ni aux opérations d’expertise, qu’il n’a donc pu s’exprimer contradictoirement, et qu’en conséquence les opérations d’expertise lui sont inopposables.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse que :
— [T] [R] a été assigné par la SCMA, avec la société THYLONNE et leurs assureurs, devant le juge des référés par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2015 aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise (pièce n°8),
— par ordonnance du 5 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande (pièce n°9),
— [T] [R] n’a pas exercé son droit de recours contre cette décision, dont il a eu régulièrement connaissance par signification à son épouse présente au domicile le 10 février 2016 (pièce n°10).
Il appert également du rapport d’expertise que le défendeur a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise et notamment aux trois réunions par lettre recommandée avec accusé de réception, mais ne s’est présenté auprès de l’expert qu’à la première du 16 avril 2015, pour ne plus être ni présent ni représenté aux deux suivantes des 4 avril et 3 octobre 2018 (pages 5 et 6).
Il en résulte que les opérations d’expertise et le rapport subséquent sont effectivement opposables au défendeur, nonobstant sa radiation du répertoire des métiers le 5 décembre 2018 (pièce n°1 du défendeur), intervenue après la clôture des opérations d’expertise.
Au surplus, [T] [R] ne produit aucune pièce aux débats justifiant qu’il était uniquement en charge des ouvrages de maçonnerie à l’exclusion du terrassement, qu’il a réalisé ses travaux sur la base de l’implantation réalisée par le chef des travaux, qu’il n’avait aucune compétence pour évaluer l’altimétrie de la construction à réaliser, et que l’erreur provient du chef de chantier, préposé de la SCMA.
Par conséquent, au regard des conclusions de l’expertise relevant la responsabilité du défendeur dans le désordre constaté, il y a lieu de considérer l’action de la SCMA bien fondée mais de la mettre en résonance avec le taux de 85 % évalué par l’expert.
En conséquence, [T] [R] sera condamné à payer à la SCMA la somme de 6460 euros, correspondant à 85% de la somme effectivement versée aux époux [X] [B] pour la reprise du désordre d’implantation altimétrique.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire avec la MAAF, l’assureur soutient que les dommages relèvent de la seule responsabilité du constructeur et que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Il résulte des développements précédents et du jugement rendu le 20 décembre 2022 que le préjudice subi subséquemment au désordre d’altimétrie relève d’une responsabilité partagé entre constructeur et sous traitant, et que ce désordre est de nature décennale.
En outre, la MAAF succombe à prouver que les préjudices subis ne relèvent que de la seule responsabilité de la SCMA, et que ces manquements constituent une cause d’exonération de la responsabilité des défendeurs.
Par conséquent, la garantie de la MAAF est mobilisable.
En conséquence, la MAAF sera condamné solidairement avec son assuré [T] [R] à payer à la SCMA la somme de 6460 euros pour la reprise du désordre d’implantation altimétrique.
2) S’agissant de la responsabilité de la société THYLONNE
En l’espèce, la SCMA sollicite la condamnation solidaire de la société THYLONNE et son assureur la MAAF à lui payer les sommes de :
— 7100 euros pour le défaut d’aplomb,
— 9500 euros pour les défauts de planéité des cloisons, doublages et plafonds,
— 72 euros pour le désordre relatif à la poignée de la fenêtre de la chambre,
— 1000 euros pour le désordre relatif au non-fonctionnement des prises de télévision et internet,
en garantie de ces montants qu’elle a été condamnée à verser aux époux [X] [B].
La société THYLONNE, défaillante, succombe donc à prouver toute exonération de sa responsabilité dans ces désordres.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette responsabilité est relevé à hauteur de :
— 85 à 95% pour les défauts d’aplomb,
— 75 à 80% pour les cloisons, doublages et plafonds,
— 50 à 65 % pour le désordre relatif à la poignée de la fenêtre de la chambre,
— 85 à 95 % pour les dysfonctionnements d’installation électrique.
Par conséquent, au regard de ses éléments, il y a lieu de considérer l’action de la SCMA bien fondée mais de la mettre également en résonance avec les taux évalués par l’expert.
En conséquence, la société THYLONNE sera condamné à payer à la SCMA la somme de 14 933 euros correspondant à :
— 6390 euros, pour 90% de la somme effectivement versée aux époux [X] [B] pour les défauts d’aplomb,
— 7600 euros, pour 80% de la somme effectivement versée aux époux [X] [B] pour les cloisons, doublages et plafonds,
— 43 euros, pour 60% de la somme effectivement versée aux époux [X] [B] pour le désordre relatif à la poignée de la fenêtre de la chambre,
— 900 euros pour 90% de la somme effectivement versée aux époux [X] [B] pour les dysfonctionnements d’installation électrique.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire avec la MAAF, l’assureur soutient que les dommages étaient apparents lors de la livraison de la maison et relèvent de la seule responsabilité du constructeur, et que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Il résulte des développements précédents et du jugement rendu le 20 décembre 2022 que les préjudices subis relèvent d’une responsabilité partagé entre constructeur et sous traitant, et que ces désordres sont de nature décennale.
En outre, la MAAF succombe à prouver que les préjudices subis ne relèvent que de la seule responsabilité de la SCMA, et que ces manquements constituent une cause d’exonération de la responsabilité des défendeurs.
Par conséquent, la garantie de la MAAF est mobilisable.
En conséquence, la MAAF sera condamnée solidairement avec son assurée la société THYLONNE à payer à la SCMA la somme de 14 933 euros pour la reprise des désordres.
3) S’agissant de la demande d’intérêts de retard
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la SCMA sollicite que les condamnations susvisées soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise le 13 décembre 2018, soit plusieurs années avant la date de la présente décision, mais n’apporte aucun élément motivant un tel point de départ.
Par conséquent, les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal, mais à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions susvisées, aucun élément ne justifiant un point de départ anticipé.
4) S’agissant des frais de relogement
En l’espèce, la SCMA sollicite la somme de 2000 euros, correspondant au montant versé aux époux [X] [B] en réparation de leur préjudice de jouissance de leur maison au regard des frais de relogement pendant les travaux, condamnation prononcée par le jugement du 20 décembre 2022.
Il ressort des développements précédents que les sociétés sous traitantes sont également responsables des désordres subis et des préjudices qui en sont nés, en ce incluant les frais de relogement des propriétaires du bien immobilier litigieux.
Par conséquent, la responsabilité étant partagée entre la SCMA et les parties défenderesses et leur assureur, il y a lieu de condamner ces dernières à payer à la demanderesse une somme correspondant à une partie du montant versé au titre des frais de relogement.
En conséquence, [T] [R], la société THYLONNE et la MAAF seront solidairement condamnées à verser à la SCMA la somme de 1500 euros.
II/ Sur la garantie de MMA
À titre liminaire, il convient de relever que la MMA a formulé des prétentions contre ALLIANZ, qui n’est aucunement partie au présent litige.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de MMA à l’encontre d’ALLIANZ.
*****
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article R112-1 du code des assurances, les polices d’assurances doivent rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 2 juin 2005, que la prescription biennale ne peut être opposée lorsque la police souscrite ne rappelle pas les dispositions relatives à la prescription du contrat d’assurance, incluant les causes d’interruption ou les différents points de départ du délai de la prescription.
En l’espèce, la SCMA est assurée auprès de la société MMA IARD et soutient que cette garantie comprend les désordres relatifs à l’erreur d’implantation de la maison.
La MMA fait valoir que l’action de la SCMA est prescite, et que la garantie pour l’erreur d’implantation ne s’applique pas, ce désordre n’étant pas de nature décennale.
S’agissant de la prescription, il est constant que les époux [X] [B] ont fait assigner la SCMA par acte d’huissier de justice du 23 mars 2015, que la MMA a été mise en cause d’une part par ALLIANZ en mai 2018 et d’autre part par la SCMA en mars 2022, et que la SCMA a indemnisé les époux [X] [B] après le jugement du 20 décembre 2022 la condamnant.
Il en ressort que le délai de prescription de deux ans courrait à compter du jour où les époux [X] [B], tiers, ont été indemnisés par la SCMA, assurée. Or cette dernière a mis en cause son assureur avant le jugement du 20 décembre 2022 et par conséquent avant le départ du délai de prescription.
En outre, il sera relevé que le contrat d’assurance produit aux débats par la MMA (pièce n°1) comporte en sa page 15 les dispositions relatives à la prescription mais ne fait mention qu’au seul point de départ de “l’évènement qui lui donne naissance”, et qu’il n’est pas établi que l’assuré ait eu connaissance de ces dispositions, les pages du contrat ne comportant aucune signature ou paraphe.
En conséquence, la prescription n’étant pas acquise, la demande de MMA en ce sens sera rejettée.
S’agissant de l’absence de garantie, il ressort des développements précédents que l’erreur d’implantation constitue un désordre de nature décennale.
Par conséquent, la mobilisation de la garantie de MMA est justifiée.
La SCMA sollicite la condamnation de la MMA à la relever et garantir à concurrence de la somme de 7600 euros correspondant aux travaux de reprise du désordre relatif à l’implantation altimétrique de la maison des époux [X] [B].
Cependant, la demanderesse a été condamnée par jugement du 20 décembre 2022 à la somme de 7500 euros, et la présente décision a mis à charge de [T] [R] et son assureur 85 % de ladite somme, soit 6460 euros, la SCMA prenant finalement à sa charge un montant de 1040 euros.
En conséquence, la MMA sera condamnée à relever et garantir la SCMA à concurrence de la somme de 1040 euros, correspondant à sa part des travaux de reprise du désordre relatif à l’implantation altimétrique de la maison des époux [X] [B]
*****
Enfin, s’agissant des demandes reconventionnelles de MMA, elle ne produit aucun élément ni pièce aux débats en justifiant, et elle en sera par conséquent déboutée.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [R] et la société THYLONNE, leur assureur MAAF, et la MMA succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [T] [R] et la société THYLONNE, leur assureur MAAF, et la MMA sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à la SCMA une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [T] [R] et la société THYLONNE, leur assureur MAAF, et la MMA seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis une décision de la cour d’appel de Paris du 13 avril 2023, non frappée de pourvoi, que l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire doit être justifié par l’existence d’un motif légitime.
En l’espèce, la MAAF sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, mais ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de l’existence d’un motif légitime.
En conséquence, il y a lieu de rejetter cette demande, et la décision sera exécutoire par provision
de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par la S.A. MMA IARD à l’encontre d’ ALLIANZ, celle-ci n’étant pas partie à l’instance ;
CONDAMNE solidairement [T] [R] et la société MAAF ASSURANCES à payer à la S.A.S. SCMA la somme de 6460 euros au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’implantation altimétrique de la maison des époux [X] [B], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD à relever et garantir la S.A.S. SCMA à concurrence de la somme de 1040 euros correspondant à sa part restante des travaux de reprise du désordre relatif à l’implantation altimétrique de la maison des époux [X] [B] ;
CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. PLATRERIE THYLONNE et la société MAAF ASSURANCES à payer à la S.A.S. SCMA la somme totale de 14 933 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, correspondant à :
— 6390 euros titre du désordre relatif au défaut d’aplomb des portes intérieurs,
— 7600 euros au titre du désordre relatif aux défauts de planéité des cloisons, doublages et plafonds,
— 43 euros au titre du désordre relatif à la poignée de la fenêtre de la chambre 2,
— 900 euros au titre du désordre relatif au non-fonctionnement des prises de télévision et internet,
CONDAMNE solidairement [T] [R], la S.A.R.L. PLATRERIE THYLONNE et la société MAAF ASSURANCES à payer à la S.A.S. SCMA la somme de 1500 euros au titre du montant alloué aux époux [X] [B] en réparation de leurs frais de relogement ;
DÉBOUTE la société MAAF ASSURANCES de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. MMA IARD de ses demandes ;
CONDAMNE [T] [R], la S.A.R.L. PLATRERIE THYLONNE, la société MAAF ASSURANCES et la S.A. MMA IARD in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [T] [R], la S.A.R.L. PLATRERIE THYLONNE, la société MAAF ASSURANCES et la S.A. MMA IARD in solidum à payer à la S.A.S. SCMA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [T] [R], la S.A.R.L. PLATRERIE THYLONNE, la société MAAF ASSURANCES et la S.A. MMA IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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