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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 août 2025, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01846 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33R – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [H]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Maryline COEVOET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [G]
DEFENDEUR :
M. [Y] [H]
Assisté de Maître POTIER Nina avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [P], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français. Je suis né en Algérie.
J’ai été placé au centre de rétention le 24 juin.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Il s’agit d’une demande de prolongation exceptionnelle. Le trouble et la menace à l’ordre public prévaut.
Les diligences nécessaires ont été faites. Nous sommes toujours dans l’attente de la réponse des autorités algériennes.
L’avocat soulève les moyens suivants :
1/ sur les diligences effectuées : dans le dossier, il n’y a pas de nouvelle demande de laissez passer consulaire. La dernière diligence date du 7 août 2025.
2/ sur la menace à l’ordre public : il a été libéré car il a bénéficié d’une réduction de peine. Il n’est donc plus une menace à l’heure actuelle. La menace n’est pas réelle et actuelle.
Sur l’assignation à résidence, il a une adresse à TOURCOING. Je demande la mise en liberté.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’administration a largement refait des relances. Sur le trouble à l’ordre public, Monsieur sort de prison. Il représente donc une menace à l’ordre public.
L’avocat : le moyen est qu’il n’y a pas de possibilité de délivrance de document de voyage à brèves échéances.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
Je suis en France depuis 2017. Je suis divorcé depuis 2020. J’ai une petite fille. Sur ma condamnation, j’ai fait des erreurs par le passé et je ne vais pas les refaire. L’adresse c’est chez moi. J’ai toujours mon logement.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryline COEVOET Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01846 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33R
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 26 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 JUILLET 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21 Août 2025 reçue et enregistrée le 21 Août 2025 à 08H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [H]
né le 01 Janvier 1988 à BOUIRA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nina POTIER , avocat commis d’office,
en présence de Mme [K] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juin 2025, notifiée le même jour à 15h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [H] né le 1er janvier 1988 à Bouira (Algérie) de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 23 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H] une durée maximale de trente jours.
L’appel formé par M. [Y] [H] contre cette décision a été déclaré irrecevable le 25 juillet 2025.
Par requête en date du 21 août 2025, reçue à 8h43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en soulevant deux moyens :
— il faut que la délivrance des documents de voyage intervienne à bref délai, ce qui n’est pas le cas, aucune date d’audition n’étant proposée, la dernière diligence de l’administration datant du 7 août.
— sur la menace à l’ordre public, il a bénéficié de réduction de peine ce qui corrobore le fait qu’il n’est plus une menace à l’ordre public, rappelant qu’il n’a pas été condamné pour violences.
Il a une adresse à Tourcoing.
Le représentant de l’administration maintient sa demande et fait valoir que le trouble et la menace à l’ordre public prévaut comme moyen autonome et rappelle que M. [Y] [H] sort de prision et a été condamné comme passeur. Il ajoute que les diligences nécessaires ont été faites, trois relances ayant été faites alors qu’elles ne sont pas obligatoires comme l’a jugé la cour de cassation en 2015.
M. [Y] [H] a été entendu et a exposé sa situation. Il indique qu’il est arrivé en France en 2017, qu’il a une petite fille de 5 ans, qu’il a fait des erreurs dans le passé qu’il regrette. Il ajoute qu’il dispose toujours de son logement à Tourcoing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [Y] [H] a été condamné le 3 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits d’escroquerie, d’exécution d’un travail dissimulé, de blanchiment, de faux, usage de faux, détention fraduleuse de faux documents, d’aide au séjour irrégulier, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, de prise du nom d’un tiers à la peine de deux ans d’emprisonnement. Il a été détenu en exécution de cette peine du 16 mars 2024 au 24 juin 2025. Il a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison.
Si le casier judiciaire de M. [Y] [H] ne mentionne aucune autre condamnation, la nature des faits pour lesquels il a été condamné le 3 avril 2024 et la date de ces faits qui se sont poursuivis sur une longue période et jusqu’à son interpellation, à savoir entre 2020 et jusqu’au 14 mars 2024, suffisent à caractériser l’existence d’une menace actuelle et permanente à l’ordre public et le seul fait qu’il ait bénéficié de réductions de peine ne suffit à considère que cette menace aurait disparu.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si la délivrance des documents peut intervenir à bref délai dès lors que le critère de l’ordre public est un critère autonome, il convient de faire droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [H] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 22 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01846 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33R
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 22 août 2025 par mail le 22 août 2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 22 août 2025
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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