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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 nov. 2025, n° 16/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/280
Affaire N° RG 16/00315 – N° Portalis DBYA-W-B7A-EHH3
ORDONNANCE du 20 Novembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Novembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROU SSILLON,
Immatriculée RCS de [Localité 13] sous le n° 383 451 267,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Thierry Cyrille AUCHE avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ET
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant la SEP ABEN ET ENSENAT avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [J]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 12], France
Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant la SEP ABEN ET ENSENAT avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [T]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par : Maître Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par : Maître Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 18 Septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 3 juillet 2025 de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
Vu les conclusions d’incident du 23 août 2025 de l’agence CAISSE D’EPARGNE ET D EPREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu les conclusions d’incident du 28 août 2025 de Monsieur [B] [T] et de Monsieur [C] [S] ;
Vu la constitution d’avocat de Madame [L] [K] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [D] [J] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
L’article 73 du même code précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer qu’un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation, relativement à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 28 septembre 2023, pouvant avoir des conséquences sur la présente instance et notamment quant à la prescription des actions indemnitaires à l’encontre de la MAF selon avis du 12 juin 2025 de ladite Cour.
En conséquence, il conviendra d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
DIT que le dossier de la procédure sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée du sursis à statuer sans que ne court le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera réinscrite au dit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer,
DIT que l’affaire sera rappelée sur demande de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens et toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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