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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 28 janv. 2026, n° 24/05968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/05968 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIDH
N° MINUTE : 26/00008
AFFAIRE
[P] [H] épouse [T]
C/
[G] [T]
DEMANDEUR
Madame [P] [H] épouse [T]
47 boulevard de la République
92250 COLOMBES
représentée par Me Marine QUEHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 418
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
47 boulevard de la République
92250 LA-GARENNE-COLOMBES
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIE
Monsieur [G] [T] et Madame [P] [H] se sont mariés le 13 juillet 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de DAKAR (Sénégal), sous le régime choisi de la séparation de biens.
De cette union sont issus :
— [Z], majeur et indépendant ;
— [J] [T], né le 19 février 2005 à Colombes (92) ;
— [I] [T], né le 14 mai 2006 à Colombes ;
— [S] [T], née le 25 décembre 2007 à Colombes.
Par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal remis à étude en date du 12 juillet 2024, Madame [H] a fait assigner Monsieur [T] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 septembre 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a décidé notamment ce qui suit littéralement rapporté :
«DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige,
VU l’audition de l’enfant,
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [H],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la notification de la présente décision,
ORDONNONS à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [S] au domicile de Madame [H],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] à l’égard de [S] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
FIXONS la contribution de Monsieur [T] à l’entretien et l’éducation de [S] et [I] à la somme de 110 (CENT DIX) euros par mois et par enfant soit 220 (DEUX CENT VINGT) euros par mois,
DISONS que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité privée, études supérieures, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
RAPPELONS que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTISSONS la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
(……………….. )
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire »
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 7 avril 2025, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [P] [H] et Monsieur [G] [T] sur le fondement de l’altération du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R], et la mention de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Sur les conséquences :
Constater que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint, à l’issue du divorce, en application de l’article 265 du Code civil ;
Constater que Madame [P] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences prescrites par l’article 252 du Code civil ;
Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle la demande en divorce a été introduite, soit le 12 juillet 2024 ;
Dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire ;
Condamner Monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 500 euros par mois d’occupation illicite du domicile, courant à compter du 10 février 2025, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice moral subi par son épouse ;
Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
Accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— En période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
Condamner Monsieur [G] [T] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 110 euros par mois pour [I] et [S], soit 220 euros au total ;
Dire que les frais exceptionnels des enfants, tels que les frais de scolarité, de permis, de santé non remboursée, seront partagés par les parents, après accord préalable, au prorata des revenus de chacun ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [H] fait valoir que malgré leur cohabitation contrainte pour des motifs économiques, leur vie commune a cessé.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées le 21 février 2025, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [H] épouse [T] de sa demande en divorce,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuer ce que de de droit sur les dépens.
Monsieur [T] soutient que les époux résident au domicile conjugal et sont fiscalement domiciliés au sein de ce domicile, Madame [H] échouant à démontrer la cessation de la vie commune.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au 17 octobre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Les époux étant de nationalité sénégalaise et le mariage ayant été célébré au Sénégal, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence de chacun des époux étant située en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant fixée en France à la date de saisine, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [H], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [H], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
L’article 1126-1 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.
L’assignation en divorce a été délivrée délivré par procès-verbal remis à étude en date du 12 juillet 2024, sans mention du fondement. Le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal doit donc être apprécié au prononcé du divorce.
Il est admis qu’il suffit, pour que les conditions prévues par la loi soient remplies, que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, ait cessé entre les conjoints.
Il est également constant que l’ordonnance du juge de la mise en état autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l’existence de la séparation.
Il appartient à Madame [H] d’apporter la preuve de l’altération du lien conjugal à la date de prononcé du divorce.
Elle produit la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine en date du 5 janvier 2022 à effet du 26 novembre 2021 aux termes de laquelle les dettes résultant notamment de nombreux crédits à la consommation sont effacées. Il ressort de cette décision ne concernant que Madame [H] qu’elle est mariée avec 4 enfants à charge et a déclaré « vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement et percevant des ressources »
Par ailleurs, l’avis d’imposition produit au titre des revenus 2022 établit en 2023 est libellé au nom des époux [T]. Monsieur [T] produit également l’avis d’imposition au titre des revenus 2023 établit en 2024 libellé au nom des époux constituant le foyer fiscal. Est par ailleurs versé aux débats l’attestation de paiement des prestations familiales versées par la CAF d’un montant de 1209,48 euros aux époux [T] avec 3 enfants à charge au mois d’août 2024.
En outre, l’échéancier d’apurement de la dette locative est adressé par le bailleur social aux époux en date du 2 mai 2024, Monsieur [G] [T] justifiant de règlements par chèques libellés à son nom à l’attention dudit bailleur au mois de juin et juillet 2024.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que Madame [H] échoue à démontrer la séparation d’avec son époux depuis plus de 4 ans ainsi allégué, lesquels demeurent au domicile conjugal à LA GARENNE COLOMBES (92250) 47 Boulevard de la République, à l’adresse duquel Madame [H] a signifié le 8 avril 2025 à son époux un commandement de quitter les lieux en vertu de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 28 novembre 2024.
En conséquence, Madame [P] [H] sera déboutée de sa demande fondée sur les articles 237 et 238 du code civil ainsi que de ses demandes conséquentes.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal d’avec Monsieur [G] [T] avec lequel elle s’est mariée le 13 juillet 1999, et de ses demandes conséquentes,
CONDAMNE Madame [P] [H] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle totale,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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