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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BL
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER
Maître Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS
entre :
Madame [V] [R]
née le 16 Juin 1960 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
SOCIETE FRANCAISE D’ETANCHEITE exerçant sous le nom commercial ETANCHEITE DE LANVAUX
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis du 03 janvier 2023, Madame [V] [R] a confié la rénovation de la toiture-terrasse de sa maison sise [Adresse 9] à [Localité 5] (56) à la SOCIETE FRANCAISE D’ETANCHEITE pour un montant de 13.109,20 € TTC.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2023 et ont été réglés.
Suivant acte d’huissier en date du 24 avril 2025, Madame [V] [R], se plaignant de désordres affectant les travaux, a assigné la SOCIETE FRANCAISE D’ETANCHEITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [V] [R] demande au juge des référés de :
— Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Statuer sur les dépens comme de droit.
Elle indique qu’il résulte d’un rapport technique circonstancié en date du 27 juin 2024 du Cabinet BRETAGNE EXPERTISE BATIMENT que le revêtement de la toiture terrasse présente plusieurs malfaçons ou non-conformités.
Elle expose que l’expert a observé plusieurs zones où l’étanchéité Sopralène Flam 180 est dégradée, plausiblement par un défaut de déroulage du produit fourni en rouleau ou à un temps de chauffe trop important, avec craquelure en profondeur du produit d’une épaisseur de 37mm.
Elle dit que l’expert a conclu que l’étanchéité de la toiture est à reprendre en totalité.
***
La SOCIETE FRANCAISE D’ETANCHEITE demande au juge des référés de :
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [R] à régler à la SOCIETE FRANCAISE D’ETANCHEITE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose s’être rendue sur place pour procéder à des reprises mais avoir constaté qu’il ne s’agissait pas de fissures mais simplement de poussières sèches, dues à l’absence de pente des toitures terrasses et à la présence normale d’eau stagnante.
Elle conteste fermement les conclusions de l’expert amiable sur le respect des règles de l’art, précise qu’il n’existe aucun dommage et qu’aucune faute ne lui est imputable, produisant un mail du fournisseur qui confirme sa position.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [V] [R] produit aux débats un rapport technique du Cabinet BRETAGNE EXPERTISE BATIMENT en date du 27 juin 2024 observant plusieurs zones d’étanchéité dégradée.
La matérialité des désordres est constatée.
Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Z] [F], situé à [Localité 6] (29), 06 63 16 87 89, [Courriel 7], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [V] [R] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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