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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 1er juil. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53F4
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 01/07/2025
Exécutoire à : M. [R] [Z] et Mme [N] [G], la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 21 mai 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT, sur le fondement des dispositions de l’article L314-20 du Code de la Consommation, et de l’article 1343-5 du Code Civil
aux fins de :
— suspendre le remboursement des échéances des prêts n° 09191247 et n° 09191248, souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour une durée de 24 mois ;
— dire que ces 24 échéances seront respectivement reportées au terme des tableaux d’amortissement en vigueur ;
— dire que ces mêmes échéances ne produiront pas d’intérêts pendant la période de suspension, ou tout au plus au taux qui leur soit le plus favorable ;
— leur donner acte de leur engagement à s’acquitter des cotisations d’assurance couvrant les crédits en cours pendant la période de suspension ;
— rappeler que la mesure ne donnera pas lieu à inscription au FICP pour l’un et l’autre des emprunteurs ;
— rappeler que l’exécution provisoire des mesures ci-dessus est de droit ;
— statuer sur les dépens.
L’affaire a été appelée le 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] ont maintenu leurs demandes portées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir souscrit en 2022, pour l’acquisition d’un bien immobilier, un prêt de n° 09191247 d’un montant de 174 891,50 €, au taux de 1,98 %, outre un prêt n° 09191248 d’un montant de 15 000 € à taux 0, auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Ils expliquent que suite à des désordres constatés dans le bien immobilier ainsi acquis, excluant qu’ils puissent y résider, et donc ayant nécessité le recours à la location pour loger la famille, ils ont entamé une procédure judiciaire contre le vendeur, invoquant des vices cachés, une expertise ayant été ordonnée le 16 janvier 2024, encore en cours.
Ils ont bénéficié d’une suspension de l’exécution de leurs obligations de paiement de leurs mensualités, amiablement consentie par l’organisme prêteur, pour un an à compter de juillet 2024.
Ils nomment leurs difficultés à faire face à l’ensemble de leurs charges à compter de juillet 2025: mensualités des crédits immobiliers objets de la demande de suspension, outre un loyer de 650€, frais exceptionnels liés à la procédure judiciaire en cours (expertise, frais d’avocat et de commissaire de justice) dont il redoutent la longueur prévisible, les empêchant d’y habiter.
Ils exposent percevoir des revenus cumulés de 3483 €, dont des prestations familiales pour un montant de 683€, mais devoir faire face a des charges de plus de 3800 €, ayant un enfant de 2 ans à charge (un bébé étant en outre attendu pour octobre).
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré les justificatifs de leurs revenus.
Ces pièces sont parvenues plus tard le 19 juin 2025.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la suspension des obligations des emprunteurs
L’article L 314-20 du code de la consommation, applicable à tous les contrats de crédit, prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil précise que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N], dont ils justifient, dans la perspective de l’issue de la procédure judiciaire (qui pourrait permettre leur indemnisation pour pouvoir mener à bien les travaux permettant d’habiter dans le bien immobilier, et de mettre un terme à la location), et alors qu’il sera relevé que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne vient présenter aucun moyen opposant à cette demande, il y a lieu d’ordonner la suspension de leurs obligations relatives au remboursement des prêts n° 09191247 et n° 09191248, souscrits auprès de cet organisme prêteur.
Il convient d’ordonner que pendant le délai de grâce, les sommes dues produiront intérêts au taux conventionnel respectif de chaque contrat (eu égard à leur modicité et à leur montant inférieur au taux légal), et que la durée de chaque prêt sera rallongée pour une durée correspondant à la suspension effective, dans la limite de 24 mois.
Il sera décerné acte à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] de leur engagement à s’acquitter des cotisations d’assurance couvrant les crédits suspendus.
S’agissant d’une suspension judiciaire, elle ne constitue pas un incident de paiement à signaler au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Il sera rappelé qu’il n’y a donc pas lieu à inscription.
Sur les dépens
La présente instance intervenant certes dans l’intérêt exclusifs des demandeurs, il y a lieu de dire qu’ils en supporteront solidairement les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
Compte tenu de la nature des faits, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE à compter du 1er juillet 2025, la suspension du remboursement des échéances des prêts n° 09191247 et n° 09191248 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pendant 24 mois ;
DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues porteront intérêts au taux conventionnel prévu respectivement pour chacun des contrats ;
DIT que la durée de chaque prêt sera prolongée pour une durée correspondant à la suspension effective, dans la limite de 24 mois ;
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] de leur engagement à poursuivre le paiement des cotisations d’assurance couvrant les crédits dont le remboursement est suspendu ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] aux dépens.
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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