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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYPZ
[S] [O]
C/
[K] [B]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l’EURE
Mandataire : MSA TUTELLES
Représentée par Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [O] a mis à la disposition de Monsieur [K] [B] un mobil-home à usage d’habitation située [Adresse 7] dont elle est propriétaire, à titre gratuit, à compter du 01er janvier 2014 sans fixation de durée.
Une attestation d’hébergement à titre gratuit a été régularisée par Madame [S] [O] le 12 mars 2016.
Par jugement du Juge des Tutelles près du Tribunal d’Instance d’EVREUX en date du 11 février 2016, Monsieur [K] [B] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception Madame [S] [O] a sollicité la restitution de son bien auprès de la MSA TUTELLE et de Monsieur [K] [B].
Du fait de la non-restitution du bien, Madame [S] [O] a fait assigner la MSA TUTELLE et Monsieur [K] [B] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par un acte de Commissaire de Justice du 26 avril 2024 en vue de prononcer la résiliation du prêt et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 21 mai 2025, après 3 renvois et la mise en place d’un calendrier de procédure aux fins de mise en état des parties,
Madame [S] [O], représentée par son Conseil, s’en réfère à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience et sollicite de voir, outre le débouté de la partie défenderesse de ses demandes :
Déclarer que le prêt à usage a pris fin en vertu de la mise en demeure délivrée le 06 octobre 2022 ;Enjoindre à Monsieur [K] [B] sous curatelle renforcée de la MSA TUTELLE d’avoir à quitter le logement sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] sous curatelle renforcée de la MSA TUTELLE avec, au besoin le concours de la force publique ;Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [K] [B] sous curatelle renforcée de la MSA TUTELLE à lui payer la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner Monsieur [K] [B] sous curatelle renforcée de la MSA TUTELLE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [B] sous curatelle renforcée de la MSA TUTELLE aux entiers dépens.
Monsieur [K] [B], assisté de la MSA TUTELLES 27 ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Mo nsieur [K] [B] – représentée par son Conseil – s’en réfère à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience et sollicite :
Requalifier le commodat en contrat de bail ;Déclarer irrecevable Madame [S] [O] et mal fondée en l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 500,00 euros par mois à compter du 12 juillet 2022 en réparation de son préjudice de jouissance ;Lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger ;Condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [O] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA QUALIFICATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE :Aux termes des dispositions de l’article 1875 du Code civil, « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
En application des dispositions de l’article 1876 du code civil, « ce prêt est essentiellement gratuit ».
Aux termes des dispositions de l’article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Aux termes des dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil, Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
La Cour de Cassation a réaffirmé que la gratuité du prêt n’est pas incompatible avec la prise en charge par l’emprunteur des dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée (Cass.1ère ch. civ. 17 janvier 2018 -n°16-15.233).
En l’espèce, Madame [S] [O] a qualifié la relation contractuelle entre elle et Monsieur [K] [B] de commodat, s’agissant d’une mise à disposition à titre gratuit sans durée précise.
Madame [S] [O] ne produit aucun contrat de bail permettant de justifier de cette qualification mais produit une attestation d’hébergement établie par elle dans l’intérêt de son cocontractant, indiquant qu’il s’agit d’un hébergement à titre gratuit, valant commencement de preuve par écrit.
Cet élément est confirmé par l’indication apposée par la MSA TUTELLES 27, agissant ès qualité de curateur renforcé de Monsieur [K] [B], dans le cadre du recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 10 janvier 2023.
Les éventuels travaux d’entretien, dont la justification n’est pas rapportée, susceptibles d’avoir été effectués par Monsieur [K] [B], ne sauraient dépasser le caractère de travaux d’entretien limités du fait même de la maladie dont il est atteint et qui rend difficile la marche et la motricité des doigts.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, est établie l’existence d’un prêt à usage gratuit entre Madame [S] [O] et Monsieur [K] [B].
II. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 13 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Il est de jurisprudence qu’en application des dispositions de l’article 1888 du Code civil, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, sans qu’un terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable – Cass Civ 1ère 03 février 2024 – Cass CIV 1ère 10 mai 2005 -.
En l’espèce, Madame [S] [O] a adressé à la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], par lettre recommandée du 06 octobre 2022 avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, une mise en demeure de restituer le logement, sans préciser de date de départ.
Madame [S] [O] a relancé le mandataire à plusieurs reprises en février 2023 et janvier 2024, puis de nouveau adressé à la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], par lettre recommandée du 19 février 2024 avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, une mise en demeure de restituer le logement, sans préciser de date de départ.
Dans ces conditions, le prêteur a fait connaître à l’occupant le terme de cette mise à disposition à effet au 06 octobre 2022.
L’expulsion de Monsieur [K] [B] étant devenu occupant sans droit, ni titre à compter de cette date sera prononcée.
Au vu des refus exprimés par l’occupant à l’égard de logements à caractère social qui lui ont été proposés, il apparaît nécessaire d’assortir d’une astreinte de 20,00 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partie de la signification de la présente décision conformément aux termes de l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DÉLAIS :
L’article 1228 du Code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], sollicite un délai de 12 mois afin de pouvoir trouver un logement pour lui et son fils âgé de 11 ans.
L’occupant, qui justifie de ressources constituées par une pension d’invalidité d’un montant de 511,72 euros a certes entrepris les démarches pour obtenir l’attribution d’un logement auprès d’un bailleur social durant les délais accordés par le prêteur depuis octobre 2022, mais a également la possible attribution de deux logements dans le parc social.
Au vu de ces délais ainsi de ceux qui lui ont été octroyés par le cours de la procédure, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais.
En raison de l’inertie de Monsieur [K] [B] depuis octobre 2022, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera réduit à un mois.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1719 du code de civil prévoit que «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 rappelle que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée ».
La relation contractuelle liant les parties étant un commodat et non un bail, les présentes dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer.
De manière surabondante, il sera précisé que le signalement habitat dégradé en date du 02 novembre 2023 ne permet pas de considérer le logement comme indigne ni même comme non-décent.
De plus, la branche d’arbre qui est tombée sur la toiture a fait l’objet d’une intervention par un tiers qui l’a retirée comme en atteste l’attestation de la fille de Monsieur [K] [B], sans que pour autant des difficultés liées à l’humidité ne soient remarquées par l’occupant, comme en atteste ledit signalement.
En conséquence, Monsieur [K] [B] ne justifie pas avoir souffert d’un trouble de jouissance susceptible d’être indemnisé alors que le logement est mis à sa disposition à titre gratuit.
A l’inverse, du fait de l’occupation du bien mis disposition postérieurement au terme du commodat pendant plus de 34 mois à la date du présent jugement, la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], devra régler une indemnité forfaitaire d’occupation d’un montant de 1.700,00 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], à verser à Madame [S] [O] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable Madame [S] [O] en son action ;
CONSTATE que Monsieur [K] [B] occupe sans droit, ni titre un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] dont Madame [S] [O] est propriétaire, depuis le 10 octobre 2022.
ORDONNE en conséquence à la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [O] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], à verser à Madame [S] [O] une indemnité d’occupation forfaitaire 1.700,00 euros ;
CONDAMNE la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], à verser à Madame [S] [O] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la MSA TUTELLES 27, ès qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [K] [B], aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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