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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFI2
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFI2
N° de MINUTE : 25/01518
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [14] [Localité 8] [1]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFI2
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [H], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [6] en qualité d’agent de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 23 janvier 2023 par l’employeur et transmise à la [9] ([12]) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [H] récupérait une barre de 737 en I38
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur en bas du dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : bas du dos
— Nature des lésions : douleur ”.
Le certificat médical initial du 22 janvier 2023, rédigé par un médecin du dispensaire de soins de l’aéroport [10], constate une “ lombalgie aigue bilatérale sur effort de soulèvement” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2023.
Par lettre du 7 février 2023, la [12] a informé la société [6] de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
179 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [6] au titre de ce sinistre.
Par lettre reçue le 16 novembre 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025, puis à celle du 6 mai 2025 pour communication de la note du médecin conseil de la société, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [6], représentée par son conseil, soutient à l’audience ses conclusions récapitulatives, reçues le 6 décembre 2024 au greffe, et demande au tribunal de :
— à titre principal, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié M. [H] consécutivement à son accident du travail du 22 janvier 2023 au-delà du 3 avril 2023 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts prescrits à son salarié M. [H], consécutivement à son accident du travail du 22 janvier 2023, lui sont imputables.
Elle se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [T], qui estime que la longueur d’arrêt est disproportionnée et indique que le salarié souffre d’une pathologie chronique. A l’oral, elle confirme que la note médicale indiquée en pièce 5 dans son bordereau n’est pas communiquée.
Par observations orales, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [6].
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation retenue par le médecin conseil et que la société [6] n’apporte aucun élément permettant de douter que les arrêts prescrits à son salarié pourraient être exclusivement en lien avec un état pathologique antérieur ou une autre cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute à l’oral que la note médicale du médecin conseil de la société ne lui a pas été communiquée et ne figure pas à son dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De même, la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, à priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la caisse produit le certificat médical initial en date du 22 janvier 2023 faisant état d’une lombalgie aigue bilatérale d’effort. Elle produit également des extraits de son logiciel de gestion montrant que M. [H] a bénéficié d’un arrêt de travail à la même date et jusqu’au 29 janvier 2023.
La présomption d’imputabilité trouve ainsi à s’appliquer.
Pour contester l’imputabilité des arrêts et soins qui lui sont consécutifs, la société [6] se prévaut d’une note médicale de son médecin consultant, le docteur [T].
Or, malgré un renvoi lors de l’audience du 13 janvier 2025 pour communication de la note du médecin conseil par la société, cette pièce n’a pas été communiquée à la [12] lors de la présente audience.
Le 12 mai 2025, la société a communiqué une note en délibéré.
Toutefois aucune note en délibéré n’a été sollicitée ou autorisée lors de l’audience et la [12] n’a pas été mise en mesure d’y répliquer dans le respect du principe du contradictoire. Cette note en délibéré sera donc rejetée.
En outre, la société, qui a été destinataire au stade du contentieux des éléments médicaux, ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré ou même d’un doute de nature médical qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Faute de remplir l’exigence liminaire de preuve, la société [6] sera déboutée de sa demande principale en inopposabilité ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [6] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [C] [H] au titre de son accident du travail du 22 janvier 2023 au-delà du 3 avril 2023 ;
Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [C] [H] au titre de son accident du travail du 22 janvier 2023 ;
Condamne la SAS [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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