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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2026, n° 25/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03519 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMW3
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[F] [K] épouse [S]
C/
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [S], son conjoint, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] épouse [S] est propriétaire du lot n°63 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 3].
Par requête déposée le 20 mars 2025, Madame [F] [K] épouse [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de la S.A.S Foncia Hauts de France à lui payer les sommes de 45 euros en restitution de frais de recouvrement de charges impayées, de 200 euros de dommages et intérêts ainsi que les dépens.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation préalable dont l’échec a été acté le 24 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, Madame [F] [K] épouse [S] a comparu représentée par Monsieur [T] [S], son conjoint, dûment muni d’un pouvoir spécial.
Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Elle explique que le syndicat des copropriétaires de la résidence a désigné Immosens Copro en qualité de syndic en lieu et place de la S.A.S Foncia Hauts de France à compter du 1er janvier 2025. Elle explique que la S.A.S Foncia Hauts de France a facturé les frais de mise en demeure qu’elle n’a jamais reçue et qui, en toute hypothèse, n’était pas nécessaire.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er avril 2025, la S.A.S Foncia Hauts de France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant insusceptible d’appel.
Sur la demande en restitution de frais de recouvrement :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe à Madame [F] [K] épouse [S] de démontrer que la S.A.S Foncia Hauts de France est débitrice à son égard d’une obligation de restituer des frais de recouvrement de charges de copropriété indument payés.
En l’espèce, elle verse aux débats un appel de fonds de la S.A.S Foncia Hauts de France pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 qui fait état d’un solde au 17 septembre 2024 de 45 euros et de 630,16 euros de provisions sur charges et 29,50 euros de cotisation au fonds travaux. La situation de compte fait état d’un solde antérieur au 17 juin 2024 de 205,58 euros, d’une mise en demeure de 45 euros, non datée, d’un virement du 15 août 2024 à hauteur de 205,58 euros et d’un appel de charges et de cotisations du 1er octobre 2024 à hauteur des sommes précédemment exposées.
Aux termes de ses pièces, Madame [F] [K] épouse [S] échoue à démontrer qu’elle a indument payé les frais de mise en demeure nécessaire au recouvrement du solde antérieur au 17 juin 2024. En effet, le solde de 205,58 euros exigible depuis le 3e trimestre 2024 n’a été payé que le 15 août 2024. Dans ces conditions, en l’état des pièces versées aux débats, les frais de recouvrement du solde du 3e trimestre sont imputables à la copropriétaire.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [K] épouse [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [K] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [K] épouse [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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