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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 4 déc. 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 04 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01092 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DB4L / J.A.F
AFFAIRE : [I] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-1511 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’Aveyron)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Léa COULON, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-843 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’Aveyron)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 16 octobre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 04 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [U] [D] [N] [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (34)
Et de
Monsieur [T] [E] [X] [O]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (95)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 7 septembre 2013 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 9] (34) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [U] [I] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 27 août 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, s’agissant des enfants communs, les mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de [S] et [W] et la contribution du père à leur entretien et à leur éducation décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 octobre 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [T] [O] doit verser à Madame [U] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [W] [O] d’un montant de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 €), soit QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 €) par enfant, indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [W] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Réserve le droit d’hébergement du père à l’égard des enfants [S] et [W] ;
Dit que le père pourra exercer séparément à l’égard de chacun des enfants [S] et [W], durant six mois à compter de la première visite suivant le présent jugement, un samedi sur deux pendant deux heures, un droit de visite en un lieu neutre par l’intermédiaire de l’espace-rencontre de l’ADAVEM dans les locaux de cette association à [Localité 13] (12), sans possibilité de sortie, selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l’espace-rencontre et les parents, le cas échéant avec l’aide d’un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l’association désignée leur participation payable pour chaque intervention ;
Dit que le parent chez lequel est fixée la résidence habituelle des enfants les accompagnera à l’espace rencontre ou les fera accompagner ;
Dit que, pour l’organisation des rencontres, les parents s’adresseront au secrétariat de l’ADAVEM, [Adresse 2], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 10] ; et qu’à défaut d’avoir justifié de démarches pour mettre en place les visites à l’espace-rencontre, le droit de visite cessera à l’issue d’un délai de trois mois ;
Dit qu’à l’issue de la période de six mois ci-dessus indiquée, il appartiendra aux parties de s’entendre pour déterminer le droit de visite et d’hébergement du père ou à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur ce droit ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [U] [I] ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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