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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 3 févr. 2025, n° 24/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05305 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMI7
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
Maître [H] [V] – 1041
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
ET DE DESISTEMENT
Le 03 février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MC LENNAN GLOBAL ISC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 06 Juillet 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL ISC a pris à bail des locaux commerciaux d’une surface de 161,09 m² situés au numéro [Adresse 2], à [Localité 6].
Se plaignant d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture, la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL a fait assigner Monsieur [X] [Z] en qualité de bailleur devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 14 juin 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance évalué au montant de 49.144,04 euros.
* * *
Aux termes de conclusions notifiées le 17 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL ISC demande au juge de la mise en état de :
homologuer l’accord intervenu entre les parties, constater le désistement de la société MC LENNAN GLOBAL ISC s’agissant de l’ensemble de ces demandes, dire que chaque partie conservera l’ensemble de ces frais et dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, monsieur [X] [Z] demande au juge de la mise en état de :
homologuer l’accord intervenu entre les parties,lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement de la société MC LENNAN GLOBAL et qu’il renonce à ses demandes reconventionnelles,laisser les dépens à la charge du demandeur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 785 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
De même, l’article 1565 dudit code prévoit que :
“L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
L’article 384 du même code dispose par ailleurs que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Dans le cas présent, à l’issue de l’audience de règlement amiable du 13 novembre 2024, les parties ont régularisé un procès-verbal d’accord en présence de madame [Y] [W], juge de l’ARA du Tribunal judiciaire de LYON, et de madame [D] [U], directrice des services de greffe judiciaire.
Conformément, il convient d’homologuer le procès-verbal d’accord précité (produit par la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL ISC et de lui donner force exécutoire.
* * *
Il ressort des conclusions déposées le 17 décembre 2024 par la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL ISC qu’elle entend se désister de l’instance engagée à l’encontre de monsieur [X] [Z].
Le désistement apparaît parfait par l’acceptation exprimée par monsieur [X] [Z], qui indique renoncer en retour aux demandes reconventionnelles formées au fond.
* * *
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 399 du Code de procédure civile prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
A défaut de mention expresse du sort des dépens dans le procès-verbal d’accord du 17 décembre 2024, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL ISC, à l’origine de l’introduction de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Homologuons le procès-verbal d’accord régularisé le 13 novembre 2014 entre la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL ISC et monsieur [X] [Z], dont copie sera annexée à la présente décision et classée au rang des minutes ;
Disons que l’accord précité deviendra exécutoire dans les mêmes conditions que la présente décision ;
Constatons le désistement d’instance de la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL ISC à l’égard de monsieur [X] [Z] ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée MC LENNAN GLOBAL ISC aux dépens de l’instance.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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