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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01780 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2HO
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [W] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [W] épouse [T]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [T]
née le 01 Août 1951 à LA FERTE MACE (61600)
demeurant 10 Rue Constant FORGET – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 février 2010, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [W] épouse [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 11.200 euros, avec intérêts au taux débiteur de variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.075,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 juin 2022.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 7 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection de QUIMPER afin de :
condamner Madame [T] à lui payer la somme de 15.372,66 euros avec intérêts au taux de 4,822% l’an, à compter du 7 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement
en cas d’absence de déchéance du terme valable, prononcer la résolution du prêt et condamner Madame [T] à lui payer la même somme
subsidiairement, condamner Madame [T] à lui payer la somme de 10.107,09 euros au titre des mensualités impayées d’octobre 2021 au mois de novembre 2023 et à reprendre le remboursement par mensualités de 455,16 euros et ce, jusqu’au parfait paiement
la condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par jugement réputé contradictoire, en date du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de QUIMPER s’est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le juge des contentieux de la protection de CAEN.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Madame [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 . Il est donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 février 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 octobre 2021 et que l’assignation a été signifiée le 23 août 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le15 juin 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, si le prêteur produit les documents de solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat, et une consultation du FICP le 21 août 2012, aucun document de solvabilité n’est produit concernant tous les ans la situation de l’emprunteur. Aucune consultation annuelle du FICP n’est produite depuis la conclusion du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique de la créance que le capital utilisé et donc emprunté par Madame [T] est inférieur aux règlements réalisés par celle-ci.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes et prétentions,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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