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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 23/10392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10392 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YDQ
AFFAIRE : M. [M] [V] (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2020, Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 1] 1996, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
La compagnie d’assurance MATMUT a versé à Monsieur [M] [V] plusieurs provisions d’un montant total de 3 000 euros et a désigné le docteur [J] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 21 avril 2023, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 30 août et 1er septembre 2023, Monsieur [M] [V] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [M] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers……………………………………………………………………………………………..1 800 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 315 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 411 euros
— Souffrances endurées 5 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 13 530 euros
SOIT AU TOTAL 19 556 euros
déduction faite de la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] [V] demande en outre au tribunal de :
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause,
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [V] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et du recours des tiers payeurs,
— que la décision soit commune et opposable à l’organisme social,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la prise en charge des dépens par le demandeur, avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais et n’a pas connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— l’absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation, soit durant 504 jours,
— une consolidation au 22 décembre 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [M] [V] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 2 958,78 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 800 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Monsieur [M] [V] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, sans que Monsieur [M] [V] ait à justifier de l’absence de possibilité de prise en charge par l’assureur du véhicule dans lequel il circulait au moment de l’accident. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation, soit durant 504 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’une ceinture lombaire, les séances de rééducation, et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 315 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 411 euros
(le juge ne pouvant statuer ultra petita)
Total 1 726 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec l’ébranlement rachidien, ainsi que par les douleurs morales caractérisées par un mal être psychique, ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Etant âgé de 25ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 530 euros (2 255 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 726 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 530 euros
TOTAL 22 056 euros
PROVISION A DÉDUIRE 3 000 euros
RESTE DU 19 056 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [M] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juin 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [M] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [M] [V], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 22 056 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 1 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 726 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 530 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [M] [V] la somme de 22 056 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 3 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 2 958,78 euros composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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