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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXTZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [B]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [X], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 mars 2024
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [V], employée depuis 2016, en qualité de formatrice par l’école de la deuxième chance, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mai 2022.
Cet arrêt de travail a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 01 avril 2023.
Le 10 mars 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail de l’assurée en indiquant que celle-ci était apte à l’exercice d’une activité salariée.
Par lettre du 14 mars 2023, la [5] ([7]) a notifié à Madame [J] [V] la décision du médecin conseil en l’informant qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 31 mars 2023.
Selon recours du 03 avril 2023, Madame [J] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé lors de sa séance du 21 décembre 2023 la décision contestée. La décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du 11 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 08 mars 2024, Madame [J] [V] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble pour contester la décision de rejet de la [6].
Selon jugement avant dire droit du 14 février 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise avant dire droit afin que l’expert dise si l’état de santé de Madame [J] [V] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à temps complet ou à temps partiel à la date du 31 mars 2023, et dans la négative, dire à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet.
Le médecin expert désigné a rendu son rapport le 27 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues par son conseil à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [J] [V] a demandé au tribunal de :
Annuler la décision de la [7] du 14 mars 2023 la privant de ses indemnités journalières à compter du 31 mars 2023 ;Ordonner à la [7] de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 31 mars 2023 en lui versant les indemnités journalières de sécurité sociale correspondantes ;Condamner la [7] à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la caisse ;Condamner la [7] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la [5], prise en la personne de son directeur, dument représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le mi-temps thérapeutique
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il résulte de ce texte que l’incapacité de travail se définit comme l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail, devant s’entendre comme la reprise d’un travail quelconque, et pas nécessairement comme la reprise du travail exercé antérieurement (Civ. 2ème, 28 mai 2015, n°14-18.830).
En l’espèce, Madame [J] [V] sollicite l’annulation de la décision notifiée le 14 mars 2023 supprimant le versement de ses indemnités journalières à compter du 31 mars 2023 ainsi que la décision confirmative de la commission médicale de recours amiable du 21 décembre 2023.
Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que l’état de santé de madame [V] [J] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet ou à temps partiel à la date du 31 mars 2023.
De même, au moment de l’expertise réalisée le 12 mai 2025, l’expert indique que l’état de santé de l’assurée ne lui permet pas de reprendre une activité à temps complet pour le moment, son état psychique restant actif avec une symptomatologie clinique caractéristique d’un état dépressif sévère.
Enfin, il est indiqué par l’expert que madame [V] [J] souffre d’une pathologie psychique caractéristique d’un état dépressif sévère, typique et d’intensité mélancolique, qui nécessite la poursuite des soins dans l’attente d’une amélioration.
Par conséquent, il ressort de ces éléments médicaux, qui ne font l’objet d’aucune contestation, qu’à la date du 31 mars 2023, madame [V] [J] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet.
Le temps partiel thérapeutique prescrit à Madame [V] [J] était donc médicalement justifié.
Il convient donc d’annuler la décision par laquelle la Caisse a informé l’assurée de ce qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 31 mars 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’assurée fait valoir que le médecin-conseil de la Caisse et la [6] ont commis une faute en estimant, sans justifications, que l’état de santé de Madame [J] n’évoluait plus et que ces considérations faites à tort ont généré pour elle des difficultés financières, des absences au travail lié à l’impossibilité de réparer son véhicule, des tensions dans son couple ainsi que des conséquences sociales et relationnelles liées à la privation d’activités sociales du fait de ses difficultés financières.
D’une part, il convient de constater que la [7], défenderesse à l’action, n’a commis aucune faute dans la mesure où elle est liée par l’avis rendu par son médecin-conseil. Aussi, ce dernier n’apparaît pas avoir commis de faute dans l’exercice de sa mission. Enfin, madame [J] ne justifie aucunement des préjudices allégués.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
La [7], partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance.
La [7] étant tenue par l’avis rendu par son médecin-conseil, il sera inéquitable de la condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bien qu’il soit certain que l’assurée ait dû engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent recours. Madame [J] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision de la [7] du 14 mars 2023 ;
DIT que le temps partiel thérapeutique de madame [V] [J] était encore justifié à la date du 31 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à la date du 12 mai 2025, l’état de santé de madame [V] [J] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet ;
ORDONNE à la [7] de procéder à la régularisation de la situation de madame [V] [J] à compter du 31 mars 2023 en lui versant les indemnités journalières de sécurité sociale correspondantes ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par madame [V] [J] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande présentée par madame [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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