Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 10 octobre 2025, n° 24/00326
TJ Grenoble 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incapacité de travail

    Le tribunal a constaté, sur la base du rapport d'expertise, que l'état de santé de Madame [V] [J] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou partiel à la date mentionnée.

  • Accepté
    Droit aux indemnités journalières

    Le tribunal a ordonné à la caisse de régulariser la situation de Madame [V] [J] en lui versant les indemnités journalières, considérant que son arrêt de travail était médicalement justifié.

  • Rejeté
    Faute de la caisse

    Le tribunal a jugé que la caisse n'avait pas commis de faute, étant liée par l'avis de son médecin-conseil, et que les préjudices allégués n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas équitable de condamner la caisse à une indemnité au titre de l'article 700, bien que des frais aient été engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/00326
Numéro(s) : 24/00326
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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