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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C76Q – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/375
AFFAIRE N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C76Q
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 19 SEPTEMBRE 2025
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé :
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [M] [H]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [N]
9 rue de la Halle
89110 MONTHOLON
Représenté par Maître Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’Auxerre,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [E] [Z] et Madame [W] [B], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Mars 2025
Date de convocation : 08 Avril 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2023, [U] [N], employé en qualité de conducteur GL au sein de la société de travail temporaire SUPPLAY sise à AUXERRE )89(, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet. Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 24 juin 2023 constatant une « cervicalgie, dorsolombalgies post traumatiques, courbatures ».
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 27 juin 2023 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Trajet pour prendre son poste de travail à Appoigny – L’intérimaire déclare : je conduisais pour me rendre sur mon lieu de travail lorsqu’un sanglier a traversé la route (D89). Je l’ai évité et ma voiture a fini dans le fossé ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 novembre 2023, l’assuré était informé de ce que le médecin conseil envisageait de fixer sa date de consolidation au 15 novembre 2023, son état se stabilisant.
Saisie par l’assuré en contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 31 janvier 2024, confirmé la décision critiquée.
Par requête du 13 février 2024, [U] [N] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.
Faute de diligence de la partie demanderesse, non comparante et non représentée à l’audience, le Tribunal a, par décision du 18 février 2025, prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n°24/00067.
Par courrier reçu greffe du Tribunal le 31 mars 2025, [U] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 20 juin 2025, le requérant, représenté par son conseil, demande au Tribunal :
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, estimant que son état de santé n’est pas consolidé,
En tout état de cause,
— infirmer la décision critiquée et fixer la date de consolidation à la date retenue par l’expert judiciaire,
— fixer sa date de consolidation au 23 juin 2024,
— débouter la caisse de toutes demandes contraires,
— la condamner aux dépens.
A l’appui de ces prétentions, il fait valoir que les avis médicaux qu’il fournit convergent vers le constat d’un état de santé en voie d’évolution à la date du 15 novembre 2023 en ce que les séances de kinésithérapie se sont poursuivies et que son état de santé était incompatible avec une reprise du travail.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, sollicite la confirmation de la décision critiquée et la condamnation du requérant à lui verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa défense, se fondant sur les articles R. 142-8 et R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale, elle relève que la CMRA a confirmé la décision initiale fixant la date de consolidation au 15 novembre 2023 et que cet avis s’impose à elle. Elle précise que l’état de santé est considéré comme stabilisé dès lors que l’assuré bénéficie de simples soins d’entretien et fait valoir que le requérant n’apporte pas d’élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de la commission.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la date de consolidation
L’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
Par ailleurs, en application de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de travailler, laquelle s’analyse non pas dans l’inaptitude à reprendre son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque, et cessent d’être versées à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et ne se confond pas avec la guérison qui suppose le retour à l’état de santé initial et l’absence de toutes séquelles. En d’autres termes, la date de consolidation est celle à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, insusceptible d’évolution, excluant toute possibilité de traitement, sauf pour éviter une aggravation de l’état de la victime.
Il est enfin constant que la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En d’autres termes, la consolidation est indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail.
En l’espèce, [U] [N] a été déclaré consolidé par le service médical de la caisse le 15 novembre 2023.
L’assuré conteste cette date de consolidation en indiquant qu’il a bénéficié de séances de kinésithérapie postérieurement à cette date et que tant son médecin traitant que le médecin du travail ont déclaré que son état de santé était incompatible avec la reprise du travail.
Ceci étant, les certificats médicaux mentionnant une incapacité à la reprise du travail qu’il produit, datés du 8 novembre 2023 et donc antérieurs à la date de consolidation, n’apparaissent pas remettre en cause cette dernière, étant précisé au demeurant que ce constat ne contredit pas l’analyse du service médical, la consolidation impliquant seulement une stabilisation de l’état de santé, y compris douloureuse, avec des séquelles qui font d’ailleurs l’objet d’une évaluation à travers le taux d’incapacité permanente partielle.
De plus, si le médecin expert de l’assurance a pu noter que la consolidation fixée au 15 novembre 2023 ne semblait pas « forcément complètement cohérente » en ce que les séances de kinésithérapie n’étaient pas terminées, il est néanmoins acquis que la consolidation n’empêche pas la poursuite d’un traitement par kinésithérapie post consolidation dans le cadre de soins de longue durée; il ne s’agit pas de confondre en l’espèce une notion de guérison sans séquelle qui n’a pas été retenue mais bien de retenir une fixation de l’état de santé dans le cadre d’une consolidation avec séquelles évolutives.
Ainsi, la consolidation n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de séances de kinésithérapie en vue de les atténuer.
Dès lors, [U] [N] ne démontre pas que les lésions faisant suite à l’accident de trajet du 23 juin 2023 ne sont pas stabilisées et que la date de consolidation n’a pas été correctement fixée.
Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une mesure d’instruction médicale s’agissant d’une mesure destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d’une demande principale qu’elle suppose nécessairement. Elle reste une faculté qui ne peut, de plus, être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter [U] [N] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision contestée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[U] [N], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 31 janvier 2024 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne du 8 novembre 2023 fixant la date de consolidation de l’accident de trajet survenu le 23 juin 2023 dont a été victime Monsieur [U] [N] au 15 novembre 2023 ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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